DÉCRET
N° 98-563 DU 1er JUILLET 1998
MODIFIANT
LE DÉCRET N° 95-240 DU 3 MARS 1995
ET
PRIS POUR L'APPLICATION, DANS LE DOMAINE
DES
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue
française, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu
le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi
n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue
française ;
Le
Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
:
Art.
1er. - L’intitulé du titre IV du décret du 3 mars 1995 susvisé est
ainsi rédigé :
«
TITRE IV - DISPOSITIONS
APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX »
Art.
2. - L’article 15 du décret du 3 mars 1995 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art.
15. - Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes
privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou
gestionnaires d’infrastructures de transport, qui accomplissent tout ou
partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux,
accompagnent de traductions les inscriptions qu’elles apposent ou les
annonces qu’elles font, l’obligation, prévue au premier alinéa de l’article
4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins
au nombre de deux n’est pas applicable dans les cas suivants :
1
- Pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité
ou l’urgence ;
2
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les
infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si
l’unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce
département ;
3
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de
transport, si l’unique langue de traduction est celle du pays de départ
ou de destination de ceux-ci ;
4
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de
transport traversant le territoire national sans s’arrêter ou n’effectuant
sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement
ou débarquement de passagers ;
5
- Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport
utilisé ;
6
- Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones
frontalières ;
7
- Jusqu’au 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées
effectuées directement par les agents ;
8
- Jusqu’au 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à l’information
du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures
de transport.
Art.
15-1. - Jusqu’au 31 décembre 2003, le rapport mentionné à l’article
22 de la loi du 4 août 1994 précitée comporte des indications sur l’application
des dispositions de l’article 15 du présent décret. »
Art.
3. - Après l’article 15-1 du décret du 3 mars 1995 précité, il
est inséré le titre suivant :
« TITRE
V - DISPOSITIONS
DIVERSES »
Art.
4. - Le ministre de l’équipement, des transports et du logement et
la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 1er juillet 1998.
LIONEL
JOSPIN
Par
le Premier ministre :
La
ministre de la Culture et de la Communication, CATHERINE TRAUTMANN
Le
ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement, JEAN-CLAUDE
GAYSSOT