Sujet :

Villeneuve-lès-Maguelone doit ôter ses panneaux en occitan

Date :

21/10/2010

De Robert Hadjadj (mrsp34000(chez)gmail.com)   

Mesure anti-pourriels : Si vous voulez écrire à notre correspondant, remplacez « chez » par « @ ».

 

Voici, paru dans le Midi Libre du mercredi 20 octobre 2010, un article concernant l'affaire des panneaux écrits en occitan de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Cet article mesuré ne laisse cependant aucun doute : « les panneaux des entrées et des sorties de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone en occitan, doivent être enlevés ».

Robert  

 

 

 

Le jugement du Tribunal Administratif est clair :

 « …Considérant que les prescriptions précitées ont pour but de permettre l’identification immédiate, et sans aucune confusion avec des panonceaux, pancartes, écriteaux ou affiches répondant à d’autres  considérations ne soit possible, des panneaux définissant les limites à l’intérieur desquelles des règles de conduite, de police ou d’urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables, afin, notamment, de garantir la sécurité de la circulation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par leur emplacement, leurs dimensions et leurs autres caractéristiques, les panneaux litigieux peuvent être confondus avec les panneaux d’entrée d’agglomération de Villeneuve lès Maguelone portant le nom de la commune en français dont les dimensions sont égales ou même inférieures ; que, dans les circonstances de l’espèce, la pose de ces nouveaux panneaux ne portant pas le nom usuel de l’agglomération sous les panneaux portant le nom français de la commune ne répondent pas aux objectifs de sécurité routière précités ; que de ce fait les panneaux en cause remplissent une fonction ambiguë nuisant à la clarté nécessaire de l’information que requiert  l’obligation de prudence et de sécurité, rappelée par les dispositions précitées du code de la route s’engageant dans une agglomération ; qu’en outre, il est constant que le nom de la commune ne peut être transcrit sur la voie publique avec un « O » comportant un accent grave, ce signe diacritique ainsi placé ne figurant sur aucune des annexes de l’arrêté susvisé du 7 juin 1977, du fait qu’il n’existe pas dans la langue française ; qu’ainsi lesdits panneaux ne sont pas conforme aux prescription de l’arrêté du 24 novembre 1967 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MOUVEMENT REPUBLICAIN DE SALUT PUBLIC est fondé à soutenir que la décision du 26 août 2009 est entachée d’illégalité ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce ; d’en prononcer l’annulation ;     

Considérant qu’en l’absence de considération d’intérêt général susceptible d’y faire obstacle, présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à l’enlèvement des panneaux litigieux ; qu’il n’implique pas en revanche, comme il vient d’être dit, l’emploi exclusif par la commune de Villeneuve lès Maguelone de la langue française pour toute inscription apposée sur la voie publique ; qu’il y a donc seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve les Maguelone de procéder à l’enlèvement des panneaux litigieux dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »   

 

 

Rendu du jugement du Tribunal administratif de Montpellier

 

 

 

 

 

 

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MOUVEMENT REPUBLICAIN

DE SALUT PUBLIC

 

 

8 janvier 2010                                                                                                                

Recommandé avec A.R.                                                                                                 

Dossier 0903420-05                                                                                                      

MOUVEMENT REPUBLICAIN DE                                                                             

SALUT PUBLIC c/COMMUNE DE

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Tribunal Administratif de Montpellier

6, rue Pitot

34000  MONTPELLIER

 

 

 

 

MÉMOIRE

 

 

 

 

Quand se pose la question de la langue, c'est  la question de la nation, de la République et de son unité qui est mise sur la table. L’idéal républicain laïque est que pour vivre ensemble, ce qui nous unit doit prédominer sur ce qui nous différencie.

Les parlers régionaux, participent surement à la richesse de notre culture, chacun peut, s'il le veut, pratiquer librement la langue de sa région en France, en revanche, faire entrer dans la Constitution les parler régionaux,  peut être une porte ouverte vers la ratification de la Charte européenne sur les langues régionales.

Si  demain cette Charte s’appliquait, elle obligerait les états qui l’ont ratifiée à donner, pour les minorités considérées, le droit à utiliser leur langue minoritaire dans leurs relations avec l’administration et l’Etat, n'importe qui pourrait, par exemple, ester en justice, dans son travail, dans la langue de sa région.

Cette obligation de traduire tous les actes et débats juridiques, administratifs et sociaux, serait le premier mal, même si on voit difficilement comment l’Etat – dont on dit que les caisses sont vides – pourra en avoir les moyens. Cela conduirait surement un peu plus encore à l'émiettement de la nation déjà touchée par les communautarismes. 

On imagine aisément les dérives d’un tel système, et jusqu’à quelles originalités ou folies l’ouverture d’une telle boîte de Pandore pourrait nous mener. Car cette charte porte en elle un projet de société en totale contradiction avec les valeurs républicaines d’égalités de tous les citoyens que proclame l’actuel article 1er de notre Constitution.

Dans le département de l’Hérault, la municipalité de Villeneuve lès Maguelone,  où siège le MRSP, a  entreprise de signaler en bilingue (occitan-Français) les panneaux officiels du nom de leur commune. Alors que toute transcription doit être conforme à l’alphabet romain et à la structure fondamentale de la langue française. Les signes diacritiques qui n'existent pas dans la langue française ou des signes que l'usage le plus communément répandu prohibe ou des altérations, ne peuvent être autorisés (Voir extrait, ci-joint, de l’arrêt Cour d’Appel de Montpellier du 26 novembre 2001 n°01/02858, Publié par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation).

La municipalité ne peut donc se prévaloir de l’orthographe d’une langue régionale pour les panneaux de signalisation apposés indiquant la commune sous le nom de « VILANOVA » avec un O écrit avec un accent, qui n’existe pas en français. Voir Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (ch.civ.), 26 novembre 2001, N°02-630 M. Tournier, Pt. – MM.Bresson et Crousier, Conseillers. N°01/02858, Publié par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation. (Voir pièce jointe 1)

Depuis son origine, la commune de Villeneuve lès Maguelone ne s’est jamais appelée « VILANOVA DE MAGALONA », comme l’indiquent les nouveaux panneaux qui sont la traduction en occitan du français sous chacun des panneaux de la commune.

CIVITAS MAGALONENSIUM » cité de Maguelone en latin, fut le seul nom connu de la cité. (Références historiques) Civitas Magalonensium (cité de Maguelone) dans le premier tiers du IIIème siècle dans le fameux Itinéraire dit d’Antonin ; et ensuite sous ce même nom dans tous les ouvrages analogues (Table de Peutinger, notice des Provinces, etc.) puis appelée en 1119 « Magalonensis » par L’évêque Galtier, même nom sous Arnaud de Verdale évêque de Maguelone de 1339 à 1352 ; Sur la tombe de Jean de Bonald évêque de Maguelone, mort en 1485, figure à nouveau « MAGALONENSIS »  (source MAGUELONE de H. Buriot – Darsiles (Agrégé de l’Université) Mais aucune référence historique du nom « Magalona » ni de « Vilanova ».

De plus sur les panneaux, le nom de la commune en français, apparaît dans une taille nettement inférieure à celui de la dénomination accolée en occitan. (Voir photo ci-dessous). 

 

Cette modification substantielle, ne peut qu’induire en erreur sur l’identité réelle et historique de Villeneuve lès Maguelone, elle constitue de plus une violation du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.  La loi stipulant dans son article 1er – I, -- Le fait de ne pas employer la langue française « pour toute inscription » ou annonce destinée à l’information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public.

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le Mouvement Républicain de Salut Public, qui a pour but l’accomplissement des valeurs de la République, dont l’Egalité des droits que procure aux citoyens français, l’usage d’une langue commune, a décide  d’engager une procédure administrative contre la Municipalité de Villeneuve lés Maguelone pour les infractions évoquées ci-dessus. 

Agissant au nom du Mouvement Républicain de Salut public pour ester en justice dans cette affaire, je demande au Tribunal Administratif de Montpellier de condamner la Municipalité de Villeneuve lès Maguelone , à rétablir sans attendre, conformément à la loi, l’identité véritable du nom de la commune, ainsi que l’obligation de mise en conformité légale de ses panneaux indicatifs apposés sur la voie publique.

La langue de la République étant le français, et telles qu'interprétées par le juge constitutionnel, l'usage du français s'impose aux services publics et donc à la municipalité de Villeneuve lès Maguelone.

 

Robert HADJADJ

Président du MRSP

 

MRSP

Association n° 0343024473 (Préfecture de l’Hérault) – J.O. du 28/07/1997

B.P. 24 Villeneuve  Lès  Maguelone 34750  tel  06.81.04.48.16  courriel: mrsp34000@gmail.com

 

 

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MOUVEMENT REPUBLICAIN DE SALUT PUBLIC

La République française est jacobine, une et indivisible, démocratique, laïque et sociale.

La souveraineté réside dans la nation, pour le peuple et par le peuple ;

Elle est imprescriptible et inaliénable.

 

Date: 6 juillet 2010 / 18 Messidor An CCXVIII

Dossier n° : 0903420-5 – Lettre recommandée avec AR

MOUVEMENT RÉPUBLICAIN DE SALUT PUBLIC

C/COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

 

NOUVELLES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’ATTENTION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER.

 

Concernant l’argument d’irrecevabilité de notre requête présenté par la partie adverse dans son mémoire :

La loi reconnaît au président d’associations, le droit d’ester en justice sans l’obligation d’être représenté par un avocat. Je demande donc au Tribunal de bien vouloir accepter mes excuses si les énoncés des conclusions introduits dans notre requête ne sont pas du niveau de celle d’un professionnel du barreau tel que l’entend la partie adverse en invoquant l’article R 411-1 du Code de justice administrative.

Pour moi, dans les conclusions de notre mémoire, le fait d’avoir demandé au Tribunal Administratif de condamner la Municipalité de Villeneuve lès Maguelone à retirer les panneaux d’entrée de la commune en occitan, pour que seul demeurent ceux du nom de la Commune en langue française, sans demander de condamnations financières, me paraissait être une conclusion recevable et suffisante.

D’une part, cette condamnation pénalisait moralement la municipalité qui se voyait contrainte de retirer ses panneaux en occitan, sans pour, d’autre part, léser financièrement les contribuables Villeneuvois, contraints, en fin de compte de payer les conséquences d’une condamnation éventuelle de leur commune. Des administrés qui auraient été mis à contribution, sans même avoir été consulté par leur maire, sur sa décision d’introduire le bilinguisme dans leur commune, par la traduction en langue occitane du nom Français de leur ville.

Cela ne semble pas avoir été le souci du Maire de Villeneuve lès Maguelone qui finance les frais de justices de sa démarche communautaire, sur le compte de la majorité des habitants de cette commune, dont seule, une infime minorité pratique la langue occitane.

La requête du Mouvement Républicain de Salut Public n’est donc pas entachée de défaut de conclusion, comme l’écrit dans son mémoire la défense adverse.

 

II

Sur le respect des textes européens par la Municipalité Villeneuvoise :

 

La défense, fait valoir dans son mémoire, que la Municipalité de Villeneuve lès Maguelone, respecte les règles européennes en matière de langues régionales, en rappelant la Charte européennes des langues régionales ou minoritaires, qu’elle prétend « ratifiée » par la France le 5 mai 1992. Cela n’est pas exact car, s’il est vrai que le gouvernement Jospin l’avait signée, le Président de la République ne l’avait pas ratifié ! Et seul le président peut ratifier les traités.

Cela fut le cas lorsque le Président Chirac refusa cette ratification, suivant en cela l’avis du Conseil Constitutionnel qui avait estimé que, la dite Charte était contraire à la Constitution (n°99-412 DC),

puisqu’aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne « un droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique ». Le Conseil Constitutionnel avait rappelé que cette Charte « confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, cette Charte porte atteinte aux principe constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français !

Les dispositions de la Charte européenne, mentionnée par la défense, dans son mémoire, ne sont donc pas valides. Cet argument infondé, ne peut justifier la mise en place des panneaux d’entrée d’agglomération de la ville en occitan, par la commune de Villeneuve lès Maguelone. Celle-ci ne peut donc faire reposer sa défense, sur le respect des textes Constitutionnels, et sur les principes d’une Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui n’est pas reconnue par la République Française.

 

III

 

Sur le respect des textes interne :

La défense, se référant à l’article 75-1 de la loi constitutionnelle votée le 23 juillet 2008, qui dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, fait abstraction de la loi constitutionnelle fondamentale inscrite en deuxième place de la Constitution, laquelle interdit , pour les raisons rappelées par le Conseil Constitutionnel et malgré l’article 75-1, un quelconque bilinguisme régional.

Et enfin, comment une loi placée à la 75ème place déclarant « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » pourrait être s’imposer à la 2ème loi de la Constitution fondant la langue française comme langue de la République.

L’administration communale, service public, ne peut donc se prévaloir du respect des textes internes pour faire mentionner sur ses panneaux d’entrée d’agglomération le nom de la ville en occitan, même si au dessus se trouve le panneau sur lequel est inscrit le nom de la ville en Français.

La défense évoque aussi, pour justifier les panneaux en occitan, d’une traduction autorisée par la loi 94-665 alinéa 2 du 4 août 1994, qui stipule que, « dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères ». Or l’occitan n’est pas une langue étrangère, puisqu’il appartient, comme le rappelle la défense « au patrimoine de la France en vertu de l’article constitutionnel 75-1. La défense ne peut donc évoquer cette loi pour justifier la légalité des panneaux désignant la commune de Villeneuve lès Maguelone en occitan.

L’apposition, des panneaux d’entrée d’agglomération du nom de la ville en occitan et en français, par L’administration communale porte bien atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français !

Si les langues appartiennent au patrimoine de la France, elles ne doivent pas souffrir de l’instrumentalisation qu’en font certains dans un esprit séparatiste antinational, tourné contre l’unicité du peuple et de la République, mais servir à enrichir la communauté nationale toute entière.

Le Tribunal doit savoir enfin, que le maire de Villeneuve lès Maguelone, M. Noël Ségura, a signé l’Appel « ANEM ! PER LA LANGA OCCITANA : OC ! » Qui demande la signalisation bilingue, l’utilisation de la langue d’oc dans les lieux publics et dans la vie sociale. Dès lors le tribunal comprendra la raison des panneaux municipaux en occitan. (ci-joint les documents A1et A2 attestant de la signature de cet appel, ainsi que la copie de la profession de foi électorale du candidat Noël Ségura B1, B2, 3, dans laquelle sont soulignés les engagements bilinguistes des panneaux et occitan langue unique d’une classe du primaire). Et un document, ne concernant pas directement la municipalité Villeneuvoise C1, C2, C3, émanant du Fonds de Dotation de l’Occitan qui émet une monnaie occitane.

 

IV

 

Sur la jurisprudence publiée par la documentation de la Cour de Cassation :

Dans le mémoire de la défense, je constate le passage sous silence, dans notre mémoire, de notre rappel de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (Chambre civile) du 26 novembre 2001, n° 02-630 M. Tournier, président et Crouzier Conseillers. Publié par le service de documentation et d’étude de la Cour de Cassation n° 01/02858. Qui stipule en bref (dans un jugement portant sur la rectification de l’orthographe d’un prénom dans l’acte d’état civil afin que celui-ci soit orthographié selon la langue régionale catalane) que « toute transcription doit être conforme à l’alphabet romain et à la structure fondamentale de la langue française. Les signes diatriques qui n’existent pas dans la langue française ou des signes que l’usage le plus communément rependu prohibe ou des altérations, ne peuvent être autorisés ».

Or l’une des lettres inscrite en occitan sur les panneaux d’entrées d’agglomération de Villeneuve lès Maguelone, montrent un O surmonté d’un accent, lettre qui n’existe pas dans l’alphabet français. Ces panneaux sont donc contraires à cette jurisprudence du 21 novembre 2001, publiée par la Cour de Cassation.

Je demande au tribunal de bien vouloir prendre compte cette jurisprudence.

 

Conclusions :

Au regard de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, je demande au Tribunal administratif de débouter la Municipalité de Villeneuve lès Maguelone de sa demande de dommage et intérêt de 1000 euros pour procédure abusive.

Par ces motif, je demande au Tribunal Administratif de déclarer recevable la requête déposée au nom du Mouvement Républicain de Salut Public,

Rejeter les arguments de la défense,

Rejeter l’intégralité des demandes de la Municipalité de Villeneuve lès Maguelone,

Condamner la Mairie de Villeneuve lès Maguelone à retirer, sous astreintes qu’il plaira au Tribunal de lui imposer, les panneaux d’entrées d’agglomération de la ville en langue occitane.

Refuser de condamner le Mouvement Républicain de Salut Public au paiement d’une somme de 1500 euros à Maître Sophie CAMPOURCY-SOULIE,

Refuser de condamner le Mouvement Républicain de Salut Public aux entiers dépens.

 

Robert HADJADJ

Président du Mouvement Républicain de Salut Public

 

 

MRSP

Association n° 0343024473 (Préfecture de l’Hérault) – J.O. du 28/07/1997

Villeneuve-lès-Maguelone  -  460 rue des Amandiers - tél. : 06.81.04.48.16 - 04 67 69 50 22

courriel : mrsp34000@gmail.com

 Site :http://www.mouvementrepublicaindesalutpublic.org

 

 

 

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 Texte original au format PDF

 

 

 

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