A.FR.AV.

Association FRancophonie AVenir

 

 

De :

  M. Régis Ravat

  Président de l'A.FR.AV

  Parc Louis Riel

  2811, chemin de Saint-Paul

  30129 Manduel

 

 

 

  

À la : D.G.C.C.R.F.

          Mme Élisabeth Pernet, directrice

          29, rue de Charlemagne

          BP : 10

          30006 Nîmes Cedex 4

 

 

 

 

 

 

                                          Manduel, le 6 octobre 2006

Objet :  Pour le respect de la loi Toubon relative

à l’emploi de la langue française en France, 

loi n° 94-665  du 4 août 1994.

 

 

 

 

Madame la Directrice,

 

   Nous vous transmettons, ci-joint, la publicité « Rentrée Scoool » du 17 août au 9 septembre 2006 des magasins City Sport.

Vous y lirez, dans toutes les pages, des mots et des expressions en anglais sans traduction aucune.

Manifestement, le respect de la langue française n’est pas le sport préféré des responsables de cette enseigne.

Nous vous demandons donc, par la présente, de bien vouloir rappeler à ces joyeux angliciseurs les termes de la loi n° 94-665, la loi relative à l'emploi de la langue française en France, pour qu'ainsi, à l'avenir, ils ne dérogent plus à leurs obligations linguistiques.

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de toute notre considération.

 

 

Régis Ravat,

Président de l’A.FR.AV.

   

 

 

Pièce jointe : La publicité des magasins City Sports du 17 août au 9 septembre 2006.

 

 

RÉPONSE DE Mme PERNET

 

 

 

 

Nîmes, 16 OCT.2006

 

 

Monsieur,

 

Par courrier, en date du 6 octobre 2006, vous attirez à notre attention sur les pratiques du magasin "City Sport" à Nîmes qui, selon vous, ne respecterait pas dans sa publicité la législation sur la langue française. 

L'article 2 de la loi n094-665 du 4 août 1994 relative à la langue française prévoit l'emploi obligatoire mais non exclusif de la langue française dans la désignation, l'offre et la présentation des biens, produits et services commercialisés en France.

Toutefois, la législation nationale ne trouve à s'appliquer qu'en conformité avec les exigences du droit communautaires tel qu'interprété par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans différents arrêts. 

La jurisprudence établit une distinction entre les mentions rendues obligatoires par la réglementation et les mentions portées à la connaissance de l'acheteur ou du consommateur final sous la responsabilité du professionnel responsable de la mise sur le marché. 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 

-1- Il existe une réglementation européenne (réglementation harmonisée). 
La CJCE indique en substance que, pour certaines catégories de produits des directives communautaires prévoient l'emploi de la langue nationale afin d'assurer une meilleure protection du consommateur ou de la santé (ex: sécurité des jouets, des équipements de protection individuelle ... ). 

-2- Il n'existe pas de réglementation européenne harmonisée. 
Chaque Etat peut imposer des obligations de langue nationale que si elles sont strictement nécessaire à la protection (physique ou économique) du consommateur. 
L'article 2 de la loi du 4 août 1994 doit, dans ce cas, être lu à la lumière de cette jurisprudence. 

-3- Il n'existe pas de texte spécifique national imposant aux produits et services des obligations d'information particulière. 
Dans ce cas, l'appréciation de la licéité de la pratique est faite au regard des règles générales relative à la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la tromperie, l'obligation générale de sécurité ... 

La publicité réalisée par l'entreprise "City Sport" ne me paraît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, contraire à la réglementation relative à l'emploi de la langue française: les mentions anglophones y figurant ne sont pas des mentions obligatoires et n'ont aucune incidence, s'agissant de l'opération commerciale faisant l' objet de la publicité, sur la protection économique du consommateur et sur sa sécurité. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées 

 

 

 

 

RÉPONSE DE L'A.FR.AV

 

A.FR.AV.

Association FRancophonie AVenir

 

 

De :

  M. Régis Ravat

  Président de l'A.FR.AV

  Parc Louis Riel

  2811, chemin de Saint-Paul

  30129 Manduel

 

 

 

  

À la : D.G.C.C.R.F.

          Mme Élisabeth Pernet, directrice

          29, rue de Charlemagne

          BP : 10

          30006 Nîmes Cedex 4

 

 

 

                                          Manduel, le  13 novembre 2006

Objet :  Pour le respect de la loi Toubon relative

à l’emploi de la langue française en France, 

loi n° 94-665  du 4 août 1994.

 

 

 

Madame la Directrice,

 

J’ai bien reçu votre lettre faisant réponse à la demande que j’avais faite auprès de vos services afin de contraindre les magasins « City Sport » à plus de respect envers notre langue.

Je suis bien triste de voir que vous vous appuyez sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) pour court-circuiter la loi française.

Je pensais que la DGCCRF à l’estampille « République Française » avait pour fonction de servir les lois de la République. Je croyais que vous dépendiez du Ministère des Finances et non d’une succursale de Bruxelles.

Quoi qu’il en soit, rien dans cette affaire, ne vous empêchait de faire comme M. Jean-Louis Cecchetto qui, en 2001, Directeur de cette même DGCCRF, nous avait soutenus dans l’affaire de « l’Arc Club ».

Grâce à lui, grâce au courrier qu’il a adressé au Président de l’Arc Club (voir ci-joint, la photocopie), le mot « indoor » a disparu des publicités et publications de cette association, remplacé par son équivalent français « en salle ».

Ainsi, le Championnat du monde de tir à l’arc qui se déroula à Nîmes à cette époque-là,  s’est vu  illustrer par une affiche respectant pleinement notre langue.

Pourquoi, ce qui était bon en 2001 ne le serait-il plus en 2006 ? Pourquoi l’interprétation des textes serait-elle différente d’un directeur à l’autre ?

M. Jean-Louis Cecchetto connaissait certainement, lui aussi, les jurisprudences de la CJCE, mais il a préféré appliquer d’abord la loi Toubon, quitte à laisser au Président de l’Arc Club la possibilité de faire un recours auprès de la CJCE.

Puisqu’il n’est pas du rôle des DGCCRF de se faire l’avocat des personnes ou des sociétés qui ne respectent pas la législation linguistique de notre pays en les abritant derrière la jurisprudence de la CJCE,

Puisqu’il appartiendra, le cas échéant, à ceux qui ne respectent pas la loi Toubon, de faire un recours auprès de la CJCE,

Je vous demande de bien vouloir reconsidérer votre position dans cette affaire.

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de toute ma considération.

 

Régis Ravat,

Président de l’A.FR.AV.

 

 

 

Note : Grâce à l’action de Monsieur Cecchetto, anciennement directeur de la DGCCRF du Gard, et grâce à l’A.FR.AV qui en a fait la demande, l’affiche des Championnats du monde de Tir à l’arc qui se sont déroulés à Nîmes en 2003, était respectueuse de la langue française.

 

 

PAS DE RÉPONSE DE Mme PERNET