CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE DU 12 AVRIL 1994 RELATIVE À 

L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE PAR LES AGENTS PUBLICS

NOR PRMX9400J62C

(RAPPEL DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE)

(Journal officiel du 20 avril 1994)


Paris, le 12 avril 1994

 

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres

En 1992, l'article 3 de la Constitution a été complété pour qu'y soit précisé que la” langue de la République est le français”. Le statut de la langue française se trouve ainsi réaffirmé avec force : elle est la langue de la République.

La langue française est un élément constitutif de l'identité, de l'histoire et de la culture nationales. La réaffirmation du statut du français symbolise l'unité de la République et favorise la complète intégration de tous dans la vie de la cité.

Dans la mise en oeuvre des instructions qui suivent, les agents publics doivent avoir la conviction que la langue française est un élément important de la souveraineté nationale et un facteur de la cohésion sociale. Aucune considération d'utilité, de commodité ou de coût ne saurait donc, sauf circonstances spéciales, empêcher ou restreindre l'usage de la langue française. Si tous les citoyens ont reçu en legs notre langue, les agents publics ont, plus que les autres, des obligations particulières pour assurer son usage correct et son rayonnement. Il leur incombe non seulement de veiller, dans l'ensemble de leurs activités en France, à ce que la place du français ne soit pas mise en cause, mais aussi de respecter les règles qui régissent l'emploi de la langue française dans les relations internationales.

En effet, la langue française doit demeurer une langue de communication internationale de premier plan. De plus, en sa qualité de membre de la communauté des pays ayant le français en partage, la France exerce des responsabilités particulières. Celles-ci portent tout particulièrement sur l'usage d'une langue dont près de cinquante États ont choisi de faire, à des degrés divers, une langue de travail et de culture.

La présente circulaire a pour objet de préciser ces obligations. Je vous invite donc à respecter les orientations suivantes :

1. Tout agent public doit se conformer au principe général, désormais inscrit dans la Constitution, selon lequel ” la langue de la République est le français”.

En conséquence, les agents placés sous votre autorité doivent assurer la stricte application des lois, décrets et arrêtés relatifs à l'emploi de la langue française. Les agents chargés de l'application de la loi sont appelés à faire preuve de détermination pour relever les infractions pour relever les infractions observées.

Les mêmes obligations s'imposent aux agents des établissements publics et, plus généralement, aux organismes soumis à votre tutelle. Il vous appartient de le rappeler à leurs dirigeants pour qu'ils attirent l'attention de leurs personnels sur le respect nécessaire de la langue française.
2. La diffusion la plus large doit être assurée aux termes approuvés par les arrêtés de terminologie applicables à votre département ministériel. La liste de ceux-ci figure en annexe à la présente circulaire.

Vous veillerez tout particulièrement à assurer aux commissions ministérielles de terminologie les moyens nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

3. Les services de communication ou d'information de votre département ministériel et, plus largement, les publications réalisées ou diffusées par vos services ne doivent en aucun cas se trouver en infraction avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de la langue française.

4. Dans les programmes de formation qui leur sont proposés, l'attention des agents publics doit être attirée sur l'importance qui s'attache à la langue française, qu'il s'agisse de la maîtrise de l'expression orale ou écrite proprement dite ou du respect des règles juridiques régissant l'emploi de la langue française.

Il est souhaitable que, parmi l'ensemble des éléments dont il est tenu compte pour la notation des agents, soit pris en considération l'intérêt que porte et le zèle que met chacun au respect de la langue française.

5. Dans leurs rapports avec des personnes ou des institutions étrangères, les agents placés sous votre autorité doivent se conformer scrupuleusement aux règles relatives à l'emploi de la langue française dans les relations internationales. Vous recevrez à cet effet des directives conjointes du ministre des affaires étrangères et du ministre de la culture et de la francophonie.

La plus large diffusion sera donnée à ces règles, notamment en direction des collectivités locales par l'intermédiaire des préfets, et en direction des représentants du monde économique.

6. Dans les cas où une ou plusieurs langues étrangères sont utilisées en plus du français, il importe de n'en privilégier aucune de façon systématique. Il est même souhaitable, en pareil cas, que le texte français soit accompagné de traductions en plus d'une langue étrangère, en tenant compte, pour le choix des langues, des pratiques en usage chez nos différents partenaires.

Il convient toutefois, en ce qui concerne les inscriptions ou annonces qui font l'objet de traductions, de proscrire toute mesure qui permettrait à une langue étrangère d'être substituée au français pour le seul motif qu'elle serait comprise par un grand nombre de Français. Les traductions ne seront donc utilisées qu'avec modération, notamment en ce qui concerne les messages diffusés par les répondeurs téléphoniques et les messageries vocales.

7. Enfin, il importe que les dispositions législatives relatives aux subventions figurant à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975 comme celles qui sont appelées à s'y substituer, soient effectivement mises en oeuvre.

Le ministre du budget contribuera à la réalisation de cet objectif en donnant les instructions appropriées, non seulement pour qu'aucune subvention ne puisse être versée à qui ne respecterait pas la loi, mais également pour que soit systématiquement examinée, à la suite de tout manquement, la restitution totale ou partielle de la subvention.

La présente circulaire n'entend en rien porter atteinte à la pratique des langues régionales.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente circulaire, vous arrêterez vos propres instructions destinées à préciser les mesures particulières à votre département ministériel. Pour l'élaboration de ces instructions, qui seront également signées par le ministre de la culture et de la francophonie, chargé par délégation des attributions relatives à la langue française, vous bénéficierez de la collaboration de la délégation générale à la langue française.

La délégation veillera à l'application de la présente circulaire et des instructions propres à chaque département ministériel. Vous lui soumettrez les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

ÉDOUARD BALLADUR

 

Arrêtés et circulaires de terminologie en vigueur

 

Arrêtés du 12 janvier 1973, relatifs à l'enrichissement :

-- du vocabulaire des techniques spatiales;

-- du vocabulaire pétrolier

(Journal officiel du 18 janvier 1973).

Arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière (Journal officie/ du 3 janvier 1974).

Arrêté du 2 janvier 1975 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la santé et de la médecine (Journal officiel du 16 janvier 1975).

Arrêté du 12 août 1976 relatif à l'enrichissement du vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel du 9 novembre 1976).

Circulaire du 15 septembre 1977 relative au vocabulaire judiciaire (Journal officie/. N.C. du 24 septembre 1977).

Arrêté du 7 décembre 1978 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la santé et de la médecine (Journal officiel du 17 décembre 1978).

Arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique (Journal officiel du 17 janvier 1982).

Arrêté du 27 avril 1982 portant enrichissement du vocabulaire des télécommunications (Journal officiel. N.C. du 24 juin 1982).

Arrêté du 24 janvier 1983 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'audiovisuel et de la publicité (Journal officiel. N.C. du 18 février 1983).

Arrêté du 30 décembre 1983 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique (Journal officiel. N.C. du 19 février 1984).

Arrêté du 25 septembre 1984 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de télédétection aérospatial (Journal officiel. N.C. du 20 octobre 1984).

Arrêté du 3 octobre 1984 portant enrichissement du vocabulaire des télécommunications (Journal officiel. N.C. du 10 novembre 1984).

Arrêté du 5 octobre 1984 relatif à l'enrichissement du vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel. N.C. du 30 décembre 1984).

Arrêté du 13 mars 1985 relatif à l'enrichissement du vocabulaire relatif aux personnes âgées, à la retraite et au vieillissement (Journal officiel. N.C. du 4 juillet1985).

Arrêté du 10 octobre 1985 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'audiovisuel et de la publicité (Journal officiel du 3 novembre 1985).

Arrêté du 28 novembre 1985 concernant la terminologie à utiliser dans le monde professionnel maritime (Journal officiel du 21 décembre 1985).

Arrêté du 10 janvier 1986 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 17 janvier 1986).

Arrêté du 17 février 1986 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'urbanisme et du logement (Journal officiel du 21 mars 1986).

Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre (Journal officiel du 16 mars 1986).

Arrêté du 18 février 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulaire économique et financier (Journal officiel du 2 avril 1987).

Arrêté du 30 mars 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique (Journal officiel du 7 mai 1987).

Arrêté du 31 mars 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 17 avril 1987).

Arrêté du 7 avril 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulaire des sciences et techniques de l'agriculture (Journal officiel du 15 mai 1987).

Arrêté du 23 septembre 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la navigation maritime (Journal officiel du 1er novembre 1987).

Arrêté du 18 février 1988 relatif à la terminologie du sport (Journal officiel du 6 mars 1988).

Arrêté du 26 juillet1988 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 9 septembre 1988).

Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à la terminologie des télécommunications (Journal officiel du 17 février 1989).

Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière (Journal officiel du 31 janvier 1989).

Arrêté du 17 avril 1989 relatif à l'enrichissement du vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel du 10 juin 1989).

Arrêté du 27juin 1989 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique (Journal officiel du 16 septembre 1989).

Arrêté du 18 juillet 1989 relatif à l'enrichissement du vocabulaire des transports (Journal officiel du 12 août 1989).

Arrêté du 30 novembre 1989 relatif à l'enrichissement de la terminologie de l'ingénierie nucléaire (Journal officiel du 27 décembre 1989).

Arrêté du 11 janvier 1990 relatif à la terminologie économique et financière (Journal officiel du 31 janvier 1990).

Arrêtés du 14 septembre 1990 relatifs à la terminologie :

- du génie génétique;

- des composants électroniques;

- de la télédétection aérospatiale

(Journal officiel du 26 septembre 1990).

Arrêté du 18 décembre 1990 relatif à l'enrichissement du vocabulaire des transports (Journal officiel du 29janvier 1991).

Arrêté du 21 décembre 1990 relatif à la terminologie des sports (Journal officiel du 29janvier

1991).

Arrêté du 15 juin 1991 relatif à l'enrichissement du vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel du 31juillet 1991).

Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la terminologie économique et financière (Journal officiel du 11 octobre 1991).

Arrêté du 29 avril 1992 relatif à la terminologie des composants électronique (Journal officiel du 7 juin 1992).

Arrêté du 27 mai 1992 relatif à la terminologie des transports (Journal officiel du 26 juin 1992).

Arrêté du 30 juin 1992 relatif à la terminologie du tourisme (Journal officiel du 15 septembre 1992).

Arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation (Journal officiel du 11 septembre 1992).

Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à la terminologie du sport (Journal officiel du 20 janvier 1993).

Arrêté du 11 février 1993 relatif à la terminologie économique et financière (Journal officiel du 28 février 1993).

Arrêté du 19 février 1993 relatif à la terminologie de l'informatique (Journal officiel du 7 mars 1993).

Arrêté du 20 septembre 1993 relatif à la terminologie de l'agriculture (Journal officiel du 4 novembre 1993).

Arrêté du 21 septembre 1993 relatif à la terminologie des transports (Journal officiel du 4 décembre 1993).

Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d'États et de capitales (Journal officiel du 25 janvier 1994).

Arrêtés du 2 mars 1994 relatifs à la terminologie des télécommunications (Journal officiel du 22 mars 1994).

RAPPEL DU CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE

Les obligations spécifiques incombant aux services publics concernent cinq domaines :

- Les traductions des inscriptions et annonces apposées ou faites par les personnes publiques dans les lieux ouverts au public doivent être effectuées dans au moins deux langues étrangères (art. 4);
- Les contrats que passent les personnes publiques doivent être rédigés en français, sauf exceptions prévues par la loi (art. 5);
- Les manifestations, colloques et congrès organisés à leur initiative doivent comporter un dispositif de traduction (art. 6);
- Les publications qu'elles éditent, doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français (art. 7);
- L'emploi d'une marque constituée d'une expression ou d'un terme étrangers leur est interdit dès lors qu'il existe un équivalent de même sens en français (art. 14);

Par ailleurs, l'article 3 prévoit que si une inscription rédigée en violation de l'obligation d'emploi du français dans un lieu ouvert au public est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Enfin, l'article 15 dispose que l'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonnée au respect, par les bénéficiaires, des dispositions de la loi.

 

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