CIRCULAIRE
DU 19 MARS 1996
CONCERNANT
L'APPLICATION DE LA LOI N° 94-665 DU 4 AOUT 1994
RELATIVE
À L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE.
Journal officiel du 20 mars 1996
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a
été complétée par plusieurs textes d'application : le décret du 3
mars 1995 qui définit notamment les infractions à la loi et les
sanctions correspondantes, et l'arrêté du 3 mai 1995 qui agrée cinq
associations de défense de la langue française pour agir en justice.
La présente circulaire, datée du 19 mars 1996, complète ce
dispositif en précisant le champ d'application de la loi, notamment
pour ce qui concerne la commercialisation des biens et des services, les
colloques et congrès, les entreprises et l'enseignement.
Paris, le 19 mars 1996
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et
secrétaires d'État
1 - Objectifs de la loi
La loi du 4 août1994 relative à l'emploi de la langue française se
substitue à la loi du 31 décembre 1975 dont elle élargit le champ
d'application et renforce les dispositions.
Ce texte est la traduction concrète du principe constitutionnel,
reconnu en 1992, selon lequel la langue de la République est le
français. Il impose l'usage obligatoire, mais non exclusif, de la
langue française dans des domaines déterminés en vue de garantir aux
citoyens le droit d'utiliser leur langue dans certaines circonstances de
leur vie courante.
En revanche, il ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou
d'expressions qui seraient interdits ou qu'il faudrait obligatoirement
employer. Des listes de termes dont l'usage est recommandé ont
toutefois été établies par des commissions de terminologie. Ces
listes sont régulièrement publiées au Journal officiel. Elles peuvent
être également consultées par Minitel. (36-17 NORMATERM)
2 - Champ d'application de la loi
La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques.
Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour
les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une
mission de service public (voir point 2.6).
2.1. L'emploi de la langue française pour la commercialisation
des biens produits et services.
2.1.1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi prévoient l'emploi
obligatoire de la langue française dans la désignation, l'offre, la
présentation des biens, produits ou services ainsi que dans les
inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.
Sont concernés :
1° Tous les documents destinés à informer l'utilisateur ou le
consommateur :
étiquetages, prospectus, catalogues, brochures et autres documents
d'information, bons de commande, bons de livraison, certificats de
garantie, modes d'emploi, menus et cartes des vins, factures,
quittances, reçus et tickets de caisse, programmes de spectacles,
titres de transport, contrats d'adhésion (contrats d'assurance, offres
de service financier, etc.).
Les modes d'utilisation intégrés dans les logiciels d'ordinateurs et
de jeux vidéo et comportant des affichages sur écran ou des annonces
sonores sont assimilés à des modes d'emploi. En conséquence, les
modes d'utilisation des logiciels d'application et des logiciels
d'exploitation doivent être établis en français, qu'ils soient sur
papier ou intégrés dans le logiciel.
Les factures et autres documents échangés entre professionnels,
personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas
consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services ne
sont pas visés par ces dispositions.
2° Les inscriptions sur les produits, sur leur contenant ou sur leur
emballage.
Dans le cas de biens ou produits comportant des inscriptions gravées,
moulées ou tissées en langue étrangère, des termes ou expressions
peuvent être admis sans traduction, s'il s'agit de termes ou
expressions entrés dans le langage courant ou résultant de
l'application de conventions internationales (par exemple, on/off, made
in, copyright).
3° Toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle concernant les
biens, produits ou services commercialisés.
Compte tenu des exceptions prévues par l'article 12 de la loi en faveur
des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales en version
originale, les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas
aux extraits d'oeuvres originales, en langue étrangère, accompagnant
une publicité diffusée par les services audiovisuels. Cette règle
vaut également pour toute publicité diffusée dans un lieu public.
Ne sont en outre pas concernées les publicités incluses dans des
programmes ou parties de programmes dont la finalité est
l'apprentissage d'une langue étrangère ou qui sont conçus pour être
intégralement diffusés en langue étrangère (par exemple, les
publicités diffusées soit dans le cadre des programmes des chaînes
étrangères reçues par câble ou satellite, soit dans celui des
programmes audiovisuels en langue étrangère diffusés par les
opérateurs nationaux à l'intention des étrangers résidant en
France).
Il va de soi que les publicités incluses dans des organes de presse
intégralement imprimés en langue étrangère ne sont pas non plus
visées.
4° Les inscriptions ou annonces destinées à l'information du
public.
Il s'agit des informations de nature non commerciale, effectuées sous
forme d'inscriptions ou d'annonces apposées ou faites sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public que celui ci appartienne à un
propriétaire public ou privé (gares, aéroports, stations et abris de
bus, salles de spectacles, cafés, restaurants, musées, galeries
marchandes, commerces...) et dans les moyens de transport en commun quel
que soit leur mode d'exploitation, public ou privé.
5° Les mentions et messages enregistrés avec la marque.
Les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations
sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de
fabrique, de commerce ou de service. Des marques, ou déclinaisons de
marques, constituées d'un ou plusieurs termes étrangers, peuvent donc
être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction.
En revanche, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de
l'article 2 de la loi, les mentions et messages en langue étrangère
accompagnant une marque doivent, quand ils sont employés en France,
comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou
intelligible que la présentation en langue étrangère.
Cette règle s'applique même si ces mentions et messages ont été,
conformément au droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au
sein d'une marque.
Par mention, on entend toute mention descriptive servant à désigner
une caractéristique d'un bien, produit ou service ainsi que toute
mention générique ou désignant usuellement, dans le langage courant
ou professionnel, un bien, produit ou service.
Par message, on entend tout message destiné à informer le public ou à
attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien,
produit ou service. L'emploi obligatoire de la langue française
s'applique, dès l'entrée en vigueur de la loi, à tous les mentions et
messages accompagnant la marque, ou enregistrés dans une marque, quelle
que soit la date où celle-ci a été déposée ou enregistrée ou a
commencé à être utilisée.
2.1.2. Une traduction en une ou plusieurs langues étrangères peut
dans tous les cas accompagner la version en français. Mais la
présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou
intelligible que la présentation en langue étrangère.
Ce principe implique qu'une mention, inscription ou annonce faite dans
une autre langue ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme,
de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être
mieux comprise que celle établie en français. Les annonces ou
inscriptions destinées à l'information du public doivent, de
préférence, être formulées d'abord en langue française.
Une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes
d'expression entre les deux versions ne sont toutefois pas exigés. En
outre, la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu'elle
reste dans l'esprit du texte original.
Les mêmes règles valent pour les modes d'emploi ou d'utilisation dont
les présentations en langue française et en langues étrangères
doivent être aussi compréhensibles et aussi complètes les unes que
les autres. Un texte est réputé être incompréhensible s' il faut se
reporter à sa version dans une autre langue pour le comprendre.
2.1.3 . Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la
commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que
soit 1' origine de ceux-ci.
Il s'agit en effet d'assurer la protection du consommateur afin qu'il
puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en
ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et
de leurs conditions de garantie.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 de la loi ne s'appliquent pas
aux produits typiques et spécialités d'appellation étrangère : les
dénominations de certains produits spécifiques et connus du plus large
public (par exemple, chorizo, cookie, couscous, gin, hot-dog, jeans,
paella, pizza, sandwich...) ainsi que les dénominations étrangères
protégées en France, à la suite d'accords internationaux (par
exemple, gorgonzola, scotch whisky...) peuvent être employées sans
traduction.
Lors du dédouanement, seules les déclarations en douane doivent être
rédigées en français. Les services douaniers peuvent, en tant que de
besoin, demander une traduction en français des documents qui
accompagnent ces déclarations.
Ne sont pas visées les opérations liées à l'exportation ou à la
réexportation ou effectuées avant la mise sur le marché des biens,
produits et services introduits sur le territoire français. Ainsi des
produits d'origine étrangère qui sont semi-finis ou des produits
exposés dans le cadre de foires, salons et expositions exclusivement
réservés aux professionnels et qui ne font pas directement l'objet de
transactions, peuvent-ils ne pas être présentés en français.
2.2. L'emploi de la langue française dans les manifestations,
colloques ou congrès.
L'article 6 de la loi fixe les obligations imposées aux personnes de
nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un
congrès en France.
2.2.1. Champ d'application
Les organisateurs concernés sont les organisateurs effectifs. Est
considéré comme tel, le maître d'ouvrage de la manifestation ainsi
que tout organisme français intervenant dans son financement ou
participant à son organisation, par exemple un comité national
d'organisation en France agissant pour le compte d'une société
étrangère. Une personne de droit français chargée de l'organisation
scientifique, notamment de recueillir, de sélectionner ou d'évaluer
les contributions est également considérée comme ayant la qualité
d'organisateur. En revanche, les prestataires de services sollicités
pour la logistique de la manifestation (agences de voyages, hôtels,
entreprises de location de matériel, etc.) ne sont pas des
organisateurs au sens de la loi.
Le législateur a entendu viser toutes les réunions publiques qu'elles
soient organisées pour débattre de questions scientifiques,
économiques, techniques, culturelles... ou qu'il s'agisse de la
présentation publique d'une activité.
En revanche, la loi ne s'applique pas aux manifestations privées ou
internes à une entreprise, sous réserve que soient respectées les
dispositions prévues à l'article L. 122-39-1 du code du travail (voir
ci-après le point 2.3).
2.2.2. Quatre catégories d'obligations s'imposent aux organisateurs
:
Tout participant francophone doit pouvoir s'exprimer en français. N'est
donc pas conforme à la loi le fait de prévoir que l'ensemble des
communications et des débats se dérouleront uniquement en langue
étrangère. Mais, sauf dans le cas où une personne de droit public ou
exerçant une mission de service public est à l'initiative de la
manifestation, le droit de s'exprimer en français n'implique pas
nécessairement la mise en place d'un dispositif de traduction
simultanée ou consécutive.
Les documents de présentation du programme distribués aux participants
avant et pendant la réunion doivent être disponibles en version
française. Il s'agit des dépliants et affiches annonçant la
manifestation et des documents d'inscription ou des demandes
d'interventions adressées aux participants éventuels.
Les documents préparatoires ou de travail distribués en langue
étrangère aux participants doivent faire l'objet d'au moins un
résumé en français.
Les textes ou interventions présentés en langue étrangère et
figurant dans les actes ou comptes-rendus de travaux publiés doivent
être accompagnés d'au moins un résumé en français.
2.2.3. Sont exceptées des dispositions ci-dessus :
1° Les manifestations, colloques ou congrès ne concernant que des
étrangers, quelle que soit la nationalité de l'organisateur ;
2° Les manifestations de promotion du commerce extérieur
français.
2.3. L' emploi de la langue française dans les entreprises
Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin
de permettre à tout salarié français d'employer le français comme
langue de travail. Ils prévoient en outre qu'un salarié étranger peut
bénéficier d'une traduction, dans sa langue, de son contrat de
travail.
2.3.1.Champ d'application
L'usage de la langue française est obligatoire pour :
1° Le contrat de travail ;
Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu'ils
soient exécutés sur le territoire français ou à l'étranger. Ne sont
pas concernés :
- les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée
indéterminée ;
- les contrats signés à l'étranger même s'ils sont destinés à
être exécutés totalement ou partiellement sur le territoire
français.
Lorsque l'emploi faisant l'objet d'un contrat ne peut être désigné
que par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être
accompagné d'une description en français de l'emploi.
2° Le règlement intérieur ;
Compte tenu des dispositions de l'article L.122-39 du code du travail,
les notes de service et tous autres documents portant prescriptions
générales et permanentes dans les matières régies par le règlement
intérieur (réglementation d'hygiène et de sécurité, règles
relatives à la discipline) doivent également être établis en
français.
3° Les conventions et accords collectifs de travail et les
conventions d'entreprise ou d'établissement ;
4° Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour
l'exécution de son travail ;
Sont, en particulier, considérés comme tels, les documents comptables
ou techniques nécessaires à l'exécution d'un travail (par exemple,
les livrets d'entretien utilisés par un service de maintenance).
En outre, le respect des règles de sécurité à l'intérieur de
l'entreprise implique que les modes d'emploi ou d'utilisation de
substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère et
destinées à être utilisées dans une entreprise en France soient
rédigés ou traduits en français.
Les documents visés aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus peuvent comporter
une traduction en une ou plusieurs langues étrangères.
5° Les offres d'emploi ou les offres de travaux à domicile :
Il s'agit des offres publiées dans les journaux, revues ou écrits
périodiques concernant des services à exécuter sur le territoire
français quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de
l'employeur ainsi que des services à exécuter hors du territoire
français si l'auteur de l'offre ou l'employeur est français. Par
auteur de l'offre, on entend le cabinet de recrutement ou la personne
dont l'adresse figure dans l'offre d'emploi ou de travaux.
2.3.2. Sont exceptés des obligations ci-dessus :
1° Les documents reçus de l'étranger ou destinés à des personnes
de nationalité étrangère, en particulier les documents liés à
l'activité internationale d'une entreprise.
2° Les offres d'emploi ou de travaux à exécuter hors du territoire
français, dont l'auteur ou l'employeur sont étrangers ;
3° Les offres d'emploi ou de travaux insérés dans des publications
rédigées, en tout ou en partie, en langue étrangère comme, par
exemple, les publications éditées dans les régions frontalières ou
destinées à des étrangers vivant en France.
2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement .
L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de
l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et
mémoires.
2.4.1. La loi s'applique à tous les établissements d'enseignement,
publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles
d'enseignement et à toutes les formations.
2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la
loi :
- les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir
des élèves de nationalité étrangère ;
- les établissements dispensant un enseignement à caractère
international. Il s'agit, par exemple, des établissements offrant des
formations en langues étrangères et en langue française, et
comprenant au minimum 25% d'élèves ou d'étudiants étrangers ;
- les enseignements dispensés en langues étrangères par des
professeurs associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent
donner lieu à une évaluation en langue étrangère. En outre, la
procédure de co-tutelle de thèse, définie par un arrêté du 18
janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse
est rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés
et complétée par un résumé dans l'autre langue ;
- les formations effectuées dans le cadre de l'enseignement des langues
et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations
dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des
sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au
maximum 50% du volume total des enseignements de ces sections.
2.5. L'emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel.
Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication en vue d'inciter l'ensemble des
services émettant depuis le territoire national au respect de la langue
française et au développement de la francophonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est responsable de
l'application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel,
veille à l'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des
émissions et des messages publicitaires des organismes et services de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues
par la loi. En cas de constatation d'infractions dans ce domaine, le
Conseil peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre
1986.
2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques.
La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit
public et aux personnes privées exerçant une mission de service public
des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les
personnes de droit privé.
2.6.1. Les personnes concernées.
La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire
l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics
placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de
droit privé chargées d'une mission de service public pour les
activités qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.
2.6.2. Les obligations particulières qui s'imposent à ces personnes
sont les suivantes :
1° Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la
loi émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de
service public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction -
par exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux
voyageurs ou aux visiteurs étrangers - les traductions doivent être au
moins au nombre de deux. Un décret précisera, dans le domaine des
transports internationaux, les dérogations éventuelles tenant compte
des contraintes techniques et financières liées à la mise en
conformité des infrastructures et moyens de transport.
2° Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés
par des personnes publiques gérant des activités à caractère
industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du
territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le
français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les
équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en
soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée
d'une mission de service public est partie, doivent comporter une
version originale en langue française.
3° Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service
public qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont
soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux
organisateurs privés. Elles sont en outre tenues de prévoir un
dispositif de traduction pour permettre, d'une part, aux personnes s
exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants
et, d'autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de
comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne
pas s'agir d'un dispositif de traduction simultanée.
4° L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant
d'une subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou
chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un
résumé en français les publications, revues et communications
établies en langue étrangère, qu'elles diffusent en France. Ce
résumé doit être représentatif du texte en cause, et ne pas se
limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.
5° À l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service
déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une
expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des
personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Cela
vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour
désigner un bien, produit ou service, dont ils sont titulaires et
qu'ils utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.
L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une
expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans
les termes français approuvés dans le cadre des dispositions
réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
3 - Contrôle de l'application de la loi.
3.1 Rôle de la délégation générale à la langue française.
La délégation générale à la langue française, qui a pour mission
de coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue
française, est chargée de veiller à la bonne application de la loi du
4 août 1994. À ce titre, elle conduit les actions d'informations
nécessaires pour faire respecter la législation par les milieux
professionnels et les usagers. Lorsqu'elle est saisie de manquements à
la loi, elle adresse des avertissements aux organismes concernés. Elle
est associée aux mesures de contrôle prises par les services
habilités à rechercher et constater les infractions à la loi et
s'assure de la mise en oeuvre de ce texte par les agents publics.
Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers
des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit
l'activité des associations agréées.
En outre, elle établit, chaque année avant le 15 septembre, pour le
Parlement, le rapport prévu par l'article 22 de la loi, sur
l'application de la loi et des textes concernant le statut de la langue
française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les
différentes administrations et organismes publics concernés lui
adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives
à la mise en oeuvre dans leurs services de la législation sur l'emploi
de la langue française.
3.2 - Sanctions encourues et administrations chargées de relever les
infractions.
Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi
(publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions
aux articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales
correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4e classe.
Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées
respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e
classe) et R. 361-1 (contravention de la 3e classe) du code du travail.
Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la
responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le non respect des dispositions des articles 5,8, et 9-IV entraîne
l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue
étrangère. En outre, toute subvention publique peut être retirée, en
tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la
loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en
langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique,
l'usage du bien peut être retiré au contrevenant.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles
2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi, les officiers et agents de police
judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), de la direction
générale des douanes et droits indirects, de la direction générale
des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les
agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux
de la santé.
3.3 Rôle des associations agréées
Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la culture et de la
francophonie et du ministre de la justice (publié au Journal officiel
du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la langue
française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des
articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi.
4 - Entrée en vigueur de la loi
Selon l'article 23 de la loi, les dispositions de l'article 2
devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret
d'application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette
première date. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour
l'application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5
mars 1995, l'intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue
applicable en France depuis le 7 septembre 1995.
Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire
national avant le 7 mars 1995, date d'entrée en vigueur de l'article 2
de la loi, pourront continuer à être commercialisés sous leur
présentation initiale jusqu'à écoulement des stocks, et au plus tard
jusqu'au 7 mars 1996.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue
française de toute question concernant l'application de la présente
circulaire.