CIRCULAIRE DU 28 SEPTEMBRE 1999 CONCERNANT L'APPLICATION, 

DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS, DES DISPOSITIONS DES

 ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI TOUBON 

 

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, 

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

à 

Monsieur le directeur général de l'aviation civile 

Monsieur le directeur des routes 

Madame la directrice de la sécurité et de la circulation routières 

Monsieur le directeur des transports terrestres 

Monsieur le directeur du transport maritime, des ports et du littoral 

Madame et Messieurs les préfets de région 

- directions régionales de l'équipement - 

et Mesdames et Messieurs les préfets de département 

- directions départementales de l'équipement -

 

Paris, le 28 septembre 1999 

Titre détaillé : Circulaire concernant l'application, dans le domaine des transports, des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 
Texte(s) source(s) : - Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

- Décret n° 98-563 du 1er juillet 1998 modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et pris pour l'application, dans le domaine des transports internationaux, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 

 N° NOR : EQUG9910120C 
N° Circulaire : 99-40 
Référence de classement :
 Mots clés : Langue française 
Publiée : BO JO 

 

  La loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a pour objet d'assurer la présence du français, composante essentielle du lien social, dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne et professionnelle. La circulaire relative à l'emploi de la langue française par les agents relevant de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle définit les modalités d'application de ce texte dans le cadre des missions du ministère. Elle vise notamment à favoriser le plurilinguisme dans l'accueil des visiteurs étrangers. 

L'article 21 de la loi précise que ses dispositions s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. 

La présente circulaire a pour objet de préciser, dans le domaine des transports: 

- les modalités d'application des obligations fixées par les articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 relatives, d'une part, à la présence du français, d'autre part, à la double traduction dans les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public; 

- les dérogations permanentes et temporaires à cette obligation de double traduction dans le domaine des transports internationaux, telles que les a fixées le décret n°98-563 du 1er juillet 1998. 

 

I. L'EMPLOI DU FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS 

L'article 3 de la loi dispose que " toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française ". 

Dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue française est générale et ne comporte pas d'exception. Elle s'applique sur le territoire français aux transporteurs et gestionnaires d'infrastructures de transport, publics et privés, qu'ils accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux.(1) 

Parmi les inscriptions et annonces visées figurent celles destinées à l'information des usagers des transports en commun qui peuvent concerner, par exemple, les horaires, les indications de perturbations de trafic, les messages d'alerte. L'objectif est que nos concitoyens disposent toujours d'une information dans leur langue, aussi bien dans les infrastructures (gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.) que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien, maritime. 

L'obligation de formulation en français des inscriptions ou annonces destinées à l'information du public s'applique également dans les lieux ouverts au public situés à l'intérieur des infrastructures de transports, tels que les cafés, les restaurants, les commerces. 

 

II. L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION 

 

2.1. Les objectifs 

 

L'article 4 de la loi du 4 août 1994 impose aux transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport qui sont des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public, quand ils jugent utile de traduire les inscriptions et annonces visées à l'article 3, de le faire dans au moins deux langues. 

Cet article confère ainsi aux services publics un rôle d'exemplarité dans la promotion du plurilinguisme, en particulier dans l'accueil des touristes et visiteurs étrangers. Il n'est pas souhaitable que les informations destinées à ces visiteurs, à l'occasion de leur voyage ou leur séjour dans notre pays, se limitent au français et à une traduction dans une seule langue étrangère. Au contraire, il convient de favoriser leur accueil dans plusieurs langues dans les moyens ou les infrastructures de transport qui sont, pour eux, un lieu de passage par excellence. 

En effet, en 1998, la France a reçu 71 millions de visiteurs étrangers, en majorité européens. Sur le nombre total, on comptait par exemple 21,7 % de ressortissants allemands, 15,6 % de britanniques ou irlandais, 13,4 % de néerlandais, 12,4 % de belges ou de luxembourgeois et 8,2% d'italiens. 

Il vous appartient d'apprécier la nécessité de traduction des textes et annonces et de vous assurer de la diversité et de la pertinence des langues utilisées. Quel que soit le support utilisé, vous veillerez à ce que les traductions soient toutes également accessibles au public concerné. 

 

2.2. Le champ d'application 

 

L'obligation de double traduction s'applique : 

- aux transporteurs publics dont l'activité est spécialement vouée au transport terrestre ou maritime. En revanche, compte tenu de l'évolution de la réglementation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 ne s'appliquent pas à Air France ni aux autres compagnies aériennes françaises et étrangères ; 

- aux personnes publiques ou aux personnes privées chargées d'une mission de service public dont l'activité est spécifiquement consacrée à l'exploitation d'infrastructures de transport ; 

- aux personnes publiques ou aux personnes privées chargées d'une mission de service public dont une partie de l'activité, en vertu des compétences que leur confère la loi, est consacrée au transport ou à l'exploitation d'infrastructures de transport (régions, départements, communes et leurs groupements, établissements publics qui leur sont rattachés, chambres de commerce et d'industrie, entreprises privées gestionnaires d'un service public de transport, etc.). 

Le recours à la double traduction s'impose à ces transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport, qu'ils exercent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux. 

Toutefois, le décret n°98-563 du 1er juillet 1998 a apporté des dérogations à l'obligation de double traduction dans le domaine des transports internationaux. 

 

III. LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

 

3.1. Les exceptions permanentes 

 

Le décret du 1er juillet 1998 a fixé un certain nombre de dérogations à l'obligation de double traduction pour les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport accomplissant tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux. 

Ce texte instaure des dérogations permanentes dans des situations où l'obligation de double traduction est inopportune ou se heurte à des obstacles majeurs. Ainsi, il est fait obligation de recourir au français sans pour autant que, lorsqu'une traduction accompagne le texte en français, celle-ci soit effectuée en deux langues :

 - pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité ou l'urgence. 

Dans ces situations où la rapidité de délivrance de l'information est essentielle, le français est évidemment requis, mais il n'est pas obligatoire, quand une traduction est effectuée, qu'elle le soit en deux langues.

 - pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l'unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département.

 Le français est requis et, dès lors que la langue de traduction utilisée est la ou une langue officielle du pays limitrophe du département dans lequel se situe l'infrastructure, il n'est pas exigé une langue supplémentaire. 

Cette dérogation concerne notamment les inscriptions et annonces dans les gares ou aéroports frontaliers, en particulier ceux de petite dimension, dont le trafic est essentiellement local. 

- pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l'unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci. 

Le français doit être utilisé dans les moyens de transport assurant ces liaisons mais, dès lors que la langue de traduction choisie est la ou une langue officielle du pays étranger de départ ou de destination, il n'est pas fait obligation d'utiliser une langue supplémentaire. 

- pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transports traversant le territoire national sans s'arrêter, ou n'effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers. 

L'emploi du français sur le territoire national pour les inscriptions et annonces s'impose au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1994, pour lequel il n'est admis aucune dérogation, mais s'il est procédé à une traduction, celle-ci peut se limiter à une langue étrangère. Il peut s'agir, par exemple, d'un transport collectif de voyageurs reliant deux villes de pays étrangers et traversant le territoire national sans effectuer d'arrêts autres que techniques. 

- pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé. 

La présence du français sur ces inscriptions pour les infrastructures françaises et les matériels circulant en France doit toujours être assurée, quelles que soient les destinations auxquelles le moyen de transport est affecté. 

En revanche, si ces inscriptions font l'objet d'une traduction, celle-ci peut se limiter à une seule langue étrangère. En effet, les contraintes techniques rendent difficiles des inscriptions multiples.

 - pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières. 

Les exigences de sécurité, notamment en période de crue, nécessitent une information très rapide de l'ensemble des usagers de la voie d'eau par avis à la batellerie. Dans les zones frontalières, ces avis peuvent faire l'objet d'une traduction, par exemple dans la langue du pays limitrophe, sans qu'il soit utile de rendre obligatoire une langue supplémentaire.

 Si ces différentes dérogations limitent le nombre minimum obligatoire de langues de traduction, il est évidemment toujours possible aux services concernés, en fonction des situations ou du contexte local, d'offrir une information intégrant un plus grand nombre de langues. 

 

3.2. Les exceptions temporaires 

 

Dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, le décret du 1er juillet 1998 prévoit des dérogations limitées dans le temps à l'obligation de double traduction. En effet, des délais de mise en conformité sont nécessaires dans les cas où l'usage de plusieurs langues étrangères impose de lourds investissements en formation ou en matériel et une réflexion approfondie sur les moyens d'informer l'usager. 

Ces dérogations, qui s'appliquent comme les dérogations permanentes aux personnes morales de droit public ou aux personnes privées exerçant une mission de service public qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, concernent deux types d'informations délivrées quel que soit le mode ou l'infrastructure de transport : 

- les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents (jusqu'au 31 décembre 2001) ;

- les inscriptions destinées à l'information du public apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport (jusqu'au 31 décembre 2003). 

La formation des personnels pouvant être mise en place plus rapidement que les investissements lourds en matériels, le délai pour les annonces effectuées directement par la voix humaine est plus court que celui concernant les inscriptions. 

Il importe d'engager dès maintenant une réflexion sur les modalités les plus adaptées pour parvenir à la mise en conformité des moyens humains et matériels avec l'obligation légale de double traduction. 

La réflexion associera les services compétents du ministère, les responsables des moyens et infrastructures de transport, les partenaires sociaux ainsi que les associations d'usagers. Dans cette perspective, vous veillerez à assurer la diffusion de la présente circulaire aux établissements, entreprises et organismes relevant de votre secteur de compétence qui sont concernés par le dispositif. 

Les dérogations temporaires accordées par le décret du 1er juillet 1998 ne portent pas sur les annonces préenregistrées, dont la mise en conformité peut s'effectuer rapidement. De même, la dérogation ne couvre pas les inscriptions facilement renouvelables, telles que les affiches et les pancartes, sur support papier ou carton. 

Les traductions dans au moins deux langues doivent donc, dans ces cas, être réalisées dès maintenant. 

 

3.3. Le dispositif de suivi de ces exceptions 

 

Le rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi du 4 août 1994, dont la rédaction est coordonnée par la délégation générale à la langue française (ministère de la culture et de la communication), fera état des mesures prises : 

- pour l'application des articles 3 et 4 de la loi dans le domaine des transports ;

- pour la mise en conformité progressive avec l'obligation légale de double traduction dans les cas prévus par le décret du 1er juillet 1998, dans le domaine des transports internationaux. 

A cette fin, je vous demande de veiller à la mise en oeuvre de la présente circulaire et de fournir tous les éléments utiles à l'élaboration du rapport précité. En cas de difficultés d'application, vous voudrez bien en référer à la direction des affaires financières et de l'administration générale. 

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement. 

 

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement JEAN-CLAUDE GAYSSOT 

La ministre de la culture et de la communication CATHERINE TRAUTMANN 

 

Note : (1) Le transport international implique le franchissement d’une frontière, au contraire des transports nationaux. S’agissant des infrastructures, sont considérées comme internationales, celles qui accueillent un trafic de moyens de transports internationaux. 

Haut de page