CIRCULAIRE DU
28 SEPTEMBRE 1999 CONCERNANT L'APPLICATION,
DANS
LE DOMAINE DES TRANSPORTS, DES DISPOSITIONS DES
ARTICLES
3 ET 4 DE LA LOI TOUBON
LE
MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DES
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
LA
MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
à
Monsieur
le directeur général de l'aviation civile
Monsieur
le directeur des routes
Madame
la directrice de la sécurité et de la circulation routières
Monsieur
le directeur des transports terrestres
Monsieur
le directeur du transport maritime, des ports et du littoral
Madame
et Messieurs les préfets de région
-
directions régionales de l'équipement -
et
Mesdames et Messieurs les préfets de département
-
directions départementales de l'équipement -
Paris,
le 28 septembre 1999
Titre détaillé : |
Circulaire
concernant l'application, dans le domaine des transports, des
dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août
1994 relative à l'emploi de la langue française. |
Texte(s) source(s)
: |
- Loi
n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française.
- Décret n° 98-563 du 1er juillet 1998 modifiant le décret
n° 95-240 du 3 mars 1995 et pris pour l'application, dans le
domaine des transports internationaux, de la loi n° 94-665 du 4
août 1994 relative à l'emploi de la langue française. |
N° NOR : |
EQUG9910120C |
N° Circulaire : |
99-40 |
Référence de
classement : |
|
Mots clés : |
Langue
française |
Publiée : |
BO |
|
JO |
|
|
La loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française a pour objet d'assurer la présence du français, composante
essentielle du lien social, dans de nombreuses circonstances de la vie
quotidienne et professionnelle. La circulaire relative à l'emploi de la
langue française par les agents relevant de l'administration centrale
et des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des
transports et du logement ainsi que des établissements publics placés
sous sa tutelle définit les modalités d'application de ce texte dans
le cadre des missions du ministère. Elle vise notamment à favoriser le
plurilinguisme dans l'accueil des visiteurs étrangers.
L'article
21 de la loi précise que ses dispositions s'appliquent sans préjudice
de la législation et de la réglementation relatives aux langues
régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
La
présente circulaire a pour objet de préciser, dans le domaine des
transports:
-
les modalités d'application des obligations fixées par les articles 3
et 4 de la loi du 4 août 1994 relatives, d'une part, à la présence du
français, d'autre part, à la double traduction dans les inscriptions
ou annonces destinées à l'information du public;
-
les dérogations permanentes et temporaires à cette obligation de
double traduction dans le domaine des transports internationaux, telles
que les a fixées le décret n°98-563 du 1er juillet 1998.
I.
L'EMPLOI DU FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS
L'article
3 de la loi dispose que " toute inscription ou annonce apposée ou
faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un
moyen de transport en commun et destinée à l'information du public
doit être formulée en langue française ".
Dans
le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue
française est générale et ne comporte pas d'exception. Elle
s'applique sur le territoire français aux transporteurs et
gestionnaires d'infrastructures de transport, publics et privés, qu'ils
accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou
internationaux.(1)
Parmi
les inscriptions et annonces visées figurent celles destinées à
l'information des usagers des transports en commun qui peuvent
concerner, par exemple, les horaires, les indications de perturbations
de trafic, les messages d'alerte. L'objectif est que nos concitoyens
disposent toujours d'une information dans leur langue, aussi bien dans
les infrastructures (gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.)
que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien,
maritime.
L'obligation
de formulation en français des inscriptions ou annonces destinées à
l'information du public s'applique également dans les lieux ouverts au
public situés à l'intérieur des infrastructures de transports, tels
que les cafés, les restaurants, les commerces.
II.
L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION
2.1.
Les objectifs
L'article
4 de la loi du 4 août 1994 impose aux transporteurs ou gestionnaires
d'infrastructures de transport qui sont des personnes morales de droit
public ou des personnes morales de droit privé exerçant une mission de
service public, quand ils jugent utile de traduire les inscriptions et
annonces visées à l'article 3, de le faire dans au moins deux
langues.
Cet
article confère ainsi aux services publics un rôle d'exemplarité dans
la promotion du plurilinguisme, en particulier dans l'accueil des
touristes et visiteurs étrangers. Il n'est pas souhaitable que les
informations destinées à ces visiteurs, à l'occasion de leur voyage
ou leur séjour dans notre pays, se limitent au français et à une
traduction dans une seule langue étrangère. Au contraire, il convient
de favoriser leur accueil dans plusieurs langues dans les moyens ou les
infrastructures de transport qui sont, pour eux, un lieu de passage par
excellence.
En
effet, en 1998, la France a reçu 71 millions de visiteurs étrangers,
en majorité européens. Sur le nombre total, on comptait par exemple
21,7 % de ressortissants allemands, 15,6 % de britanniques ou irlandais,
13,4 % de néerlandais, 12,4 % de belges ou de luxembourgeois et 8,2%
d'italiens.
Il
vous appartient d'apprécier la nécessité de traduction des textes et
annonces et de vous assurer de la diversité et de la pertinence des
langues utilisées. Quel que soit le support utilisé, vous veillerez à
ce que les traductions soient toutes également accessibles au public
concerné.
2.2.
Le champ d'application
L'obligation
de double traduction s'applique :
-
aux transporteurs publics dont l'activité est spécialement vouée au
transport terrestre ou maritime. En revanche, compte tenu de
l'évolution de la réglementation, les dispositions de l'article 4 de
la loi du 4 août 1994 ne s'appliquent pas à Air France ni aux autres
compagnies aériennes françaises et étrangères ;
-
aux personnes publiques ou aux personnes privées chargées d'une
mission de service public dont l'activité est spécifiquement
consacrée à l'exploitation d'infrastructures de transport ;
-
aux personnes publiques ou aux personnes privées chargées d'une
mission de service public dont une partie de l'activité, en vertu des
compétences que leur confère la loi, est consacrée au transport ou à
l'exploitation d'infrastructures de transport (régions, départements,
communes et leurs groupements, établissements publics qui leur sont
rattachés, chambres de commerce et d'industrie, entreprises privées
gestionnaires d'un service public de transport, etc.).
Le
recours à la double traduction s'impose à ces transporteurs ou
gestionnaires d'infrastructures de transport, qu'ils exercent leur
activité dans le domaine des transports nationaux ou
internationaux.
Toutefois,
le décret n°98-563 du 1er juillet 1998 a apporté des dérogations à
l'obligation de double traduction dans le domaine des transports
internationaux.
III.
LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION DANS LES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX
3.1.
Les exceptions permanentes
Le
décret du 1er juillet 1998 a fixé un certain nombre de dérogations à
l'obligation de double traduction pour les personnes morales de droit
public ou les personnes privées exerçant une mission de service
public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport
accomplissant tout ou partie de leur activité dans le domaine des
transports internationaux.
Ce
texte instaure des dérogations permanentes dans des situations où
l'obligation de double traduction est inopportune ou se heurte à des
obstacles majeurs. Ainsi, il est fait obligation de recourir au
français sans pour autant que, lorsqu'une traduction accompagne le
texte en français, celle-ci soit effectuée en deux langues :
-
pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité
ou l'urgence.
Dans
ces situations où la rapidité de délivrance de l'information est
essentielle, le français est évidemment requis, mais il n'est pas
obligatoire, quand une traduction est effectuée, qu'elle le soit en
deux langues.
-
pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les
infrastructures de transport situées dans un département frontalier,
si l'unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce
département.
Le
français est requis et, dès lors que la langue de traduction utilisée
est la ou une langue officielle du pays limitrophe du département dans
lequel se situe l'infrastructure, il n'est pas exigé une langue
supplémentaire.
Cette
dérogation concerne notamment les inscriptions et annonces dans les
gares ou aéroports frontaliers, en particulier ceux de petite
dimension, dont le trafic est essentiellement local.
-
pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens
de transport, si l'unique langue de traduction est celle du pays de
départ ou de destination de ceux-ci.
Le
français doit être utilisé dans les moyens de transport assurant ces
liaisons mais, dès lors que la langue de traduction choisie est la ou
une langue officielle du pays étranger de départ ou de destination, il
n'est pas fait obligation d'utiliser une langue supplémentaire.
-
pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens
de transports traversant le territoire national sans s'arrêter, ou
n'effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques,
sans embarquement ou débarquement de passagers.
L'emploi
du français sur le territoire national pour les inscriptions et
annonces s'impose au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1994,
pour lequel il n'est admis aucune dérogation, mais s'il est procédé
à une traduction, celle-ci peut se limiter à une langue étrangère.
Il peut s'agir, par exemple, d'un transport collectif de voyageurs
reliant deux villes de pays étrangers et traversant le territoire
national sans effectuer d'arrêts autres que techniques.
-
pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de
transport utilisé.
La
présence du français sur ces inscriptions pour les infrastructures
françaises et les matériels circulant en France doit toujours être
assurée, quelles que soient les destinations auxquelles le moyen de
transport est affecté.
En
revanche, si ces inscriptions font l'objet d'une traduction, celle-ci
peut se limiter à une seule langue étrangère. En effet, les
contraintes techniques rendent difficiles des inscriptions multiples.
-
pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones
frontalières.
Les
exigences de sécurité, notamment en période de crue, nécessitent une
information très rapide de l'ensemble des usagers de la voie d'eau par
avis à la batellerie. Dans les zones frontalières, ces avis peuvent
faire l'objet d'une traduction, par exemple dans la langue du pays
limitrophe, sans qu'il soit utile de rendre obligatoire une langue
supplémentaire.
Si
ces différentes dérogations limitent le nombre minimum obligatoire de
langues de traduction, il est évidemment toujours possible aux services
concernés, en fonction des situations ou du contexte local, d'offrir
une information intégrant un plus grand nombre de langues.
3.2.
Les exceptions temporaires
Dans
un souci de pragmatisme et d'efficacité, le décret du 1er juillet 1998
prévoit des dérogations limitées dans le temps à l'obligation de
double traduction. En effet, des délais de mise en conformité sont
nécessaires dans les cas où l'usage de plusieurs langues étrangères
impose de lourds investissements en formation ou en matériel et une
réflexion approfondie sur les moyens d'informer l'usager.
Ces
dérogations, qui s'appliquent comme les dérogations permanentes aux
personnes morales de droit public ou aux personnes privées exerçant
une mission de service public qui accomplissent tout ou partie de leur
activité dans le domaine des transports internationaux, concernent deux
types d'informations délivrées quel que soit le mode ou
l'infrastructure de transport :
-
les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents
(jusqu'au 31 décembre 2001) ;
-
les inscriptions destinées à l'information du public apposées sur
un support permanent dans les infrastructures de transport (jusqu'au
31 décembre 2003).
La
formation des personnels pouvant être mise en place plus rapidement que
les investissements lourds en matériels, le délai pour les annonces
effectuées directement par la voix humaine est plus court que celui
concernant les inscriptions.
Il
importe d'engager dès maintenant une réflexion sur les modalités les
plus adaptées pour parvenir à la mise en conformité des moyens
humains et matériels avec l'obligation légale de double
traduction.
La
réflexion associera les services compétents du ministère, les
responsables des moyens et infrastructures de transport, les partenaires
sociaux ainsi que les associations d'usagers. Dans cette perspective,
vous veillerez à assurer la diffusion de la présente circulaire aux
établissements, entreprises et organismes relevant de votre secteur de
compétence qui sont concernés par le dispositif.
Les
dérogations temporaires accordées par le décret du 1er juillet 1998
ne portent pas sur les annonces préenregistrées, dont la mise en
conformité peut s'effectuer rapidement. De même, la dérogation ne
couvre pas les inscriptions facilement renouvelables, telles que les
affiches et les pancartes, sur support papier ou carton.
Les
traductions dans au moins deux langues doivent donc, dans ces cas, être
réalisées dès maintenant.
3.3.
Le dispositif de suivi de ces exceptions
Le
rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi du 4 août 1994,
dont la rédaction est coordonnée par la délégation générale à la
langue française (ministère de la culture et de la communication),
fera état des mesures prises :
-
pour l'application des articles 3 et 4 de la loi dans le domaine des
transports ;
-
pour la mise en conformité progressive avec l'obligation légale de
double traduction dans les cas prévus par le décret du 1er juillet
1998, dans le domaine des transports internationaux.
A
cette fin, je vous demande de veiller à la mise en oeuvre de la
présente circulaire et de fournir tous les éléments utiles à
l'élaboration du rapport précité. En cas de difficultés
d'application, vous voudrez bien en référer à la direction des
affaires financières et de l'administration générale.
La
présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de
l'équipement, des transports et du logement.
Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement JEAN-CLAUDE
GAYSSOT
La
ministre de la culture et de la communication CATHERINE TRAUTMANN
Note
: (1) Le transport international implique le franchissement d’une
frontière, au contraire des transports nationaux. S’agissant des
infrastructures, sont considérées comme internationales, celles qui
accueillent un trafic de moyens de transports internationaux.