DÉCRET
N° 95-240 DU 3 MARS 1995
PRIS
POUR L'APPLICATION DE LA LOI RELATIVE À
L'EMPLOI DE
LA LANGUE FRANÇAISE
Journal
officiel du 5 mars 1995
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre de l'économie et du ministre de la culture et de
la francophonie,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code du travail;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.
Décrète
:
TITRE
1er
SANCTIONS
PÉNALES
TITRE
II
PRÉLEVEMENTS
TITRE
III
AGRÉMENT
DES ASSOCIATIONS
TITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
*****************************
TITRE
1er
SANCTIONS
PÉNALES
Art.
1er.
I.
- Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions
prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la
langue française :
1° Dans la désignation l'offre la présentation, le mode
d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des
conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi,
que dans les factures et quittances;
2°
Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II.
- Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription
ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur
la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de
transport en commun, est puni de la même peine.
III.
- Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est
pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en
langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces
visées au I et II du présent article est puni de la même peine.
IV.
- En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions
prévues au présent article, le tribunal peut faire application des
articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Art.
2.
Sous
réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août
1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de
nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un
congrès :
1°
D'interdire aux participants de s'exprimer en français;
2°
De distribuer aux participants des documents avant et pendant la
réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une
version française;
3°
De ne pas établir au moins un résumé en français des documents
préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas
inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins
un résumé en français des textes ou interventions présentés en
langue étrangère;
4°
De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au
quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.
Art.
3.
Le
fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en
langue française d'un document comportant des obligations à l'égard
de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire
à celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Art.
4.
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux articles 1er à 3.
*****************************
TITRE II
PRÉLEVEMENTS
Art.
5.
Les
agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée,
lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et
présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret,
prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de
ces biens ou produits.
Art.
6.
Tout
exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une
étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes
:
1°
La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été
prelevé;
2°
La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;
3°
Les noms, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle
le prélèvement a été opéré; les nom et adresse de l'expéditeur et
du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de
route;
4°
Le numéro d'ordre du prélèvement;
5°
La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été
prélevé;
6°
Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué,
l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en
cause;
7°
Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont
procédé au prélèvement de l'exemplaire;
8°
Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur
des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de
transport;
9°
L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire
sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un
délai de cinq jours;
10°
La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de
l'exemplaire.
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TITRE III
AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS.
Art.
9.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire
la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à
l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les
conditions suivantes :
1°
Deux années d'existence à compter de sa déclaration;
2°
Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par
l'intermédiaire d'associations fédérées;
3°
Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans
le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée
notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des
publications;
4°
Le caractère désintéressé des activités.
Art.
10.
La
demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation
générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :
1° Un exemplaire des statuts de l'association;
2°
Le nombre de cotisants;
3°
La liste des membres de ses organes dirigeants;
4°
Le dernier rapport moral et financier;
5°
Les comptes du dernier exercice.
Lorsque
le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La
décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre
mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions
de refus doivent être motivées.
Art.
11.
L'agrément
est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre chargé de la francophonie. Il est publié au Journal officiel de
la République française.
L'agrément
est accordé pour trois années. Il peut être renouvelé.
Art.
12.
Lorsque
plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent,
la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à
l'article 9 (10) ci-dessus, n'est pas exigée.
Art. 13.
L'agrément
peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne
remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses
observations.
Art.
14.
Les
associations agréées adressent chaque année à la délégation
générale à la langue française, en deux exemplaires, leur rapport
moral et leur rapport financier.
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TITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
15.
Par
dérogation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994
précitée ne sont pas applicables aux moyens de transport effectuant une
prestation en transit ou en cabotage sur le territoire français.
Art.
16.
Les
dispositions des II et III de l'article 1er entrent en vigueur dans un
délai de six mois à compter de la date de publication du présent
décret
Art.
17.
Le
ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le ministre de la culture et de la
francophonie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de
la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 3 mars 1995
ÉDOUARD
BALLADUR
Par
le Premier ministre :
Le ministre de la
Culture et de la Francophonie, JACQUES TOUBON
Le
ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la
Ville, SIMONE VEIL
Le
ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, PIERRE
MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'Économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le
ministre du Budget, NICOLAS SARKOZY
Le
ministre de l'Agriculture et de la Pêche, JEAN PUECH
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