CIRCULAIRE DU 7 OCTOBRE 1999

RELATIVE AUX SITES INTERNET DES SERVICES 

ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT.

 

Premier ministre - NOR : PRMX9903708C - JO du 12-10-1999, pp. 15167-15172 2.2.2.

 

( EXTRAIT )

 

2.2.2. Langue

L'usage du français pour la rédaction des pages constitue une obligation légale. Les termes utilisés doivent être conformes aux listes de terminologie publiées au Journal officiel dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française. Ces listes peuvent être consultées sur le site internet de la délégation générale à la langue française. 

Le recours éventuel à des traductions en langue étrangère doit se faire dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui autorise la traduction des écrans en anglais à condition de proposer également une traduction dans au moins une autre langue étrangère.

Le choix des langues étrangères utilisées relève de la responsabilité des services concernés en fonction de leurs objectifs de communication.

Il convient de développer la traduction des données essentielles présentes sur les sites publics. En effet, l'internet, du fait de sa dimension mondiale, constitue un outil privilégié pour permettre l'accès des publics non francophones à l'information administrative et pour faire connaître les politiques publiques menées dans notre pays. L'exemplarité de l'administration française dans ce domaine doit en outre conforter les positions prises par la France en faveur de la diversité culturelle et de la pluralité linguistique sur l'internet.