TEXTE
DE LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
(nov
2001) à l'encontre de l'article 27 (COB) de la loi MURCEF
Extrait
du recours déposé par 60 députés de l'opposition au Conseil
Constitutionnel concernant l'article 27 du MURCEF.
L'article
27 de la loi portant mesures urgentes de réforme à caractère
économique et financier viole l'article 2 de la Constitution.
L'article
27 ici déféré tend à modifier le code monétaire et financier et
notamment son article L.412-1 dont le premier alinéa dispose que «
Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
personnes qui procèdent à une opération par appel public à
l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de
toute personne intéressée un document destiné à l'information du
public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en
fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et
l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues
par un règlement de la commission des opérations de bourse ».
L'article 27 ajoute à ce dispositif que « Ce document est rédigé en
français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné
ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il
doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans
les conditions déterminées par le même règlement. »
Ces
dispositions violent manifestement l'article 2 de la Constitution selon
lequel « La langue de la République est le Français ». En effet,
elles permettent à des personnes privées d'utiliser une autre langue
que le français dans leurs relations avec une autorité administrative,
laquelle pourra également être amenée à communiquer au public des
documents d'information rédigés en langue étrangère. En effet,
l'intervention de la commission des opérations de bourse, d'ores et
déjà prévu par l'article L.412-1 du code monétaire et financier,
illustre que la réalisation de documents d'information tenus à la
disposition du public participe à une mission de service public dans
laquelle l'usage du français est à ce titre exigé.
En
effet, il résulte de la jurisprudence constitutionnelle que « L'usage
du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux
personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service
public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs
relations avec les administrations et les services publics, d'un droit
à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à
un tel usage » (décision n° 99-412 du 15 juin 1999 et, dans le même
sens, décisions n° 94-345 du 29 juillet 1994 et 96-373 du 9 avril
1996).
Les
dispositions de l'article 27 permettant l'usage d'une autre langue que
le français dans les relations entre des personnes de droit privé et
la commission des opérations de bourse, d'une part, et entre cette
même commission et le public d'autre part sont donc contraires à la
Constitution et doivent à ce titre être censurées.