K Égaht~ Fratei-nIt~ RÉPUBLIqUE FRANÇAISIt DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, NIMES, LE 7 NOVEMBRE 2005 DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DEPARTEMENT DU GARD 29, RUE CHARLEMAGNE B. P. 10 - 30006 NIMES CEDEX 4 (Iettreext) —1 Réf: JC/JC <1 Affaire suivie par Jésus Carnpillo et Jean-Paul Freschet Téléphone : 04-66-29-97-33 Télécopie : 04-66-29-54-46 Mél. : DD30~dgccrf.finances.gouv.fr Monsieur, Par courrier, en date du 27 septembre 2005, vous avez porté à notre attention sur les pratiques du magasin «Concept Europa Cuisines» à Caîssargues qui, selon vous, ne respecterait pas dans sa publicité la législation sur la langue française. L’article 2 de la loi n094-665 du 4 août 1994 relative à la langue française prévoit l’emploi obligatoire mais non exclusif de la langue française dans la désignation, l’offre et la présentation des biens, produits et services commercialisés en France. Toutefois, la législation nationale ne trouve à s’appliquer qu’en conformité avec les exigences du droit communautaires tel qu’interprété par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans différents arrêts. La jurisprudence établit une distinction entre les mentions rendues obligatoires par la réglementation et les mentions portées à la connaissance de l’acheteur ou du consommateur final sous la responsabilité du professionnel responsable de la mise sur le marché. Plusieurs cas peuvent se présenter: -1- Il existe une réglementation européenne (réglementation harmonisée). La CJCE indique en substance que, pour certaines catégories de produits des directives communautaires prévoient i ‘emploi de la langue nationale afin d’assurer une meilleure protection du consommateur ou de la santé (ex: sécurité des jouets, des équipements de protection individuelle...). -2- Il n ‘existe pas de réglementation européenne harmonisée. Chaque Etat peut imposer des obligations de langue nationale que si elles sont strictement nécessaire à la protection (physique ou économique) du consommateur. L’article 2 de la loi du 4 août 1994 doit, dans ce cas, être lu à la lumière de cette jurisprudence. ~‘Ionsieur Régis RAVAT ~résident de 1’A.FR.AV. ~811, chemin de Saint Paul W129 MANDUEL -3- Il n ‘existe pas de texte spécifique national imposant aux produits et services des obligations d ‘information particulière. Dans ce cas, l’appréciation de la licéïté de la pratique est faite au regard des règles générales relative à la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la tromperie, l’obligation générale de sécurité... * La publicité réalisée par l’entreprise «Concept Europa Cuisines» ne me paraît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, contraire à la réglementation relative à l’emploi de la langue française: la mention «show-room» ne désigne pas un produit ou un service rendu à un consommateur - et cette mention n’a aucune incidence, s’agissant de l’opération commerciale faisant l’objet de la publicité, sur la protection économique du consommateur et sur sa sécurité. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées Le Directeur Départemental —k Roland~A-1~MERICH