Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du
mardi 13 novembre 2007
N° de pourvoi : 06-89330
Non publié au bulletin
Rejet
M. Cotte (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat(s)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ SAP FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ CONCURRENCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e
chambre, en date du 17 novembre 2006, qui, dans la
procédure suivie contre la première pour contraventions
à la loi relative à l'emploi de la langue française, a,
sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts
civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure que la société Concurrence a fait
l'acquisition d'un progiciel de gestion intégrée, édité
par une société allemande et distribué en France par la
société SAP France ; que, la notice d'utilisation et
tous les documents d'accompagnement de ce produit étant
rédigés en langue anglaise, la société Concurrence a
saisi la direction départementale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF)
qui a constaté que SAP France avait commercialisé
plusieurs de ces progiciels en méconnaissance des
dispositions des articles 2 de la loi du 4 août 1994,
1er et 4 du décret du 3 mars 1995 ; que le ministère
public a fait citer la société SAP France devant le
tribunal de police qui l'a déclarée coupable de
vingt-neuf contraventions mais a débouté la société
Concurrence, partie civile, de ses prétentions faute
d'un préjudice direct et certain ; qu'après avoir
constaté l'extinction de l'action publique par
l'amnistie, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 4
juillet 2003, débouté la partie civile de ses demandes ;
que, sur le pourvoi de la partie civile, la Cour de
cassation a cassé et annulé, en ses seules dispositions
civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé
la cause et les parties devant la cour d'appel de
Versailles ;
En cet état ;
Sur le pourvoi de la société SAP France :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 18 de la loi du 4 août 1994, 537 et 591 du
code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande
d'annulation du procès-verbal dressé par la DGCCRF ;
"aux motifs que le procès-verbal dressé par la DGCCRF le
6 juin 2000 a été transmis le 9 juin 2000 au procureur
de la République, soit dans les 5 jours suivant sa
clôture, cette date résultant clairement de la feuille
de transmission au parquet ; qu'il y a donc lieu de
rejeter l'argumentation tirée de la nullité du
procès-verbal, la procédure étant régulière au regard de
l'article 18 de la loi du 4 août 1994 ;
"alors que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire ; que le prévenu démontrait que la date du
procès-verbal était le 6 juin mais que la feuille de
transmission au parquet mentionnait que le procès-verbal
aurait été établi le 5 juin, et que le numéro de
poursuite prouvait que le procès-verbal avait été déposé
au parquet non le 9 juin mais le 13 juin 2000 ; que la
cour d'appel s'est bornée à énoncer que le procès-verbal
a été dressé par la DGCCRF le 6 juin et transmis au
procureur le 9 juin sans rechercher si les dates des 6
juin et 9 juin n'étaient pas en contradiction avec les
énonciations des pièces produites ; que dès lors, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, la prévenue
avait invoqué la nullité du procès-verbal établi par les
agents de la DDCCRF, base de la poursuite, au motif
qu'il n'avait pas été adressé au procureur de la
République dans les cinq jours suivant sa clôture, comme
le prévoit, sous peine de nullité, l'article 18 de la
loi du 4 août 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt
relève qu'il résulte des pièces de la procédure que,
dressé le 6 juin 2000, le procès-verbal a été adressé au
procureur de la République le 9 juin 2000, dans les cinq
jours suivant sa clôture ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue d'entrer dans le détail de
l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 16 et 18 de la loi du 4 août 2004, L. 215-1
du code de la consommation, 551, 591 du code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits
constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par
l'article 4 du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et 2,
alinéa 1, de la loi du 4 août 1994 constitués, a déclaré
recevable la constitution de partie civile de la société
Concurrence et a condamné la société SAP France à lui
payer les sommes de 5 000 euros au titre de dommages et
intérêts et de 5 000 euros au titre de ses frais
irrépétibles d'appel ;
"aux motifs qu'en l'espèce la poursuite se fonde bien
sur les déclarations de M.
X...
mais aussi sur les constatations matérielles faites par
le contrôleur, mettant ainsi en évidence les 29
contraventions visées à la poursuite lorsqu'ont été
découverts les divers documents dont pas un n'était
rédigé en langue française ; qu'aucun texte n'exige que
le procès-verbal de la DGCCRF soit joint à la citation ;
qu'au demeurant, cette citation vise le procès-verbal de
plainte, laquelle a été suivie d'une enquête corroborant
les déclarations du plaignant, ces éléments valant
moyens de preuve ; qu'il y a lieu de rejeter également
cette argumentation, confirmant en cela le premier juge
;
"alors que la constatation des infractions n'a de valeur
probante que si elle a été réalisée conformément à la
législation en vigueur ; que les infractions à la loi du
4 août 1994 ne peuvent être constatées et prouvées que
par des procès-verbaux de la DGCCRF ; que les
procès-verbaux de la DGCCRF doivent être adressés au
procureur de la République et joints à la citation ;
qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le
procès-verbal de la DGCCRF n'était pas annexé à la
citation ni versé à la procédure par le ministère public
; que dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à
énoncer qu'aucun texte n'exigeait que le procès-verbal
de la DGCCRF soit joint à la citation, a violé les
dispositions susvisées" ;
Attendu que la société SAP a soutenu pour sa défense
que, le ministère public n'ayant pas joint le
procès-verbal de constatation établi par les agents de
la DDCCRF à la citation qu'il lui avait fait délivrer,
et s'étant borné à viser dans l'acte de poursuite le
procès-verbal recueillant la plainte de la société
Concurrence, la preuve des infractions sur lesquelles
celle-ci fondait sa demande de réparation ne pouvait
être rapportée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas
soutenu que la demanderesse n'aurait pas eu accès à
l'ensemble des pièces de la procédure en vue de leur
discussion contradictoire à l'audience et n'aurait pas
disposé du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, l'arrêt n'encourt pas la
censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 28, 30 et 129 A, 234 du traité
CEE, 3 de la directive du 22 décembre 1969, 2 de la loi
n° 94-665 du 4 août 1994, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits
constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par
l'article 4 du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et 2,
alinéa 1, de la loi du 4 août 1994 constitués, a déclaré
recevable la constitution de partie civile de la société
Concurrence et a condamné la société SAP France à lui
payer les sommes de 5 000 euros au titre de dommages et
intérêts et de 5 000 euros au titre de ses frais
irrépétibles d'appel ;
"aux motifs que l'article 28 du traité CEE interdit les
restrictions quantitatives à l'importation ainsi que
toutes mesures d'effet équivalent entre les États
membres sous réserve de l'article 30 du même traité ;
qu'il n'y a pas de directive communautaire fixant les
règles à appliquer en matière d'utilisation de la langue
dans les notices d'utilisation des produits de l'espèce,
cette question étant du ressort des États membres ; que,
toutefois, la plupart des Etats membres ont considéré
qu'il est nécessaire d'informer le consommateur dans sa
propre langue, la Commission européenne encourageant
l'information multilingue tout en permettant aux États
d'utiliser la langue du pays de commercialisation du
produit ; que, dès lors, pour les produits
commercialisés en France, l'utilisation de la langue est
réglée par la loi
du 4 août 1994 qui impose d'utiliser la langue française
pour la désignation, l'offre, la présentation, la
publicité écrite ou parlée et les modes d'emploi d'un
article ou d'un produit ; que, sur le principe d'imposer
des exigences linguistiques à des modes d'emploi de
produits importés d'un État membre, qui contraindrait
ainsi à des frais supplémentaires les fabricants du
produit, la CJCE a considéré ainsi en matière
d'étiquetage, qu'en l'absence d'harmonisation
communautaire, les États membres peuvent adopter des
mesures exigeant que ces mentions soient libellées dans
la langue du pays où le produit est vendu ou dans une
langue aisément compréhensible pour le consommateur ;
qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelant
que la traduction eût entraîné des frais trop
importants, étant en outre rappelé que dans les
écritures et les pièces produites, il est établi que dès
les mois suivants, les notices étaient multilingues ;
que, dès lors, aucune contrariété n'existe entre la loi
du 4 août 1994 et l'article 28 du traité CEE ; qu'il n'y
a donc pas lieu de poser la question préjudicielle à la
CJCE telle que préconisée par l'appelant ; que la petite
ou moyenne entreprise qui achète un logiciel doit donc
être en mesure d'en comprendre le fonctionnement, quand
bien même elle puisse par la suite s'adresser à un
professionnel pour l'installation et la maintenance et
que c'est à juste titre que le premier juge a considéré
qu'en l'espèce la loi protège le consommateur en
imposant l'usage de la langue nationale, et ce
particulièrement dans un domaine où les contresens et
erreurs de manipulation sont fréquentes et où, en outre,
la langue anglaise, si elle peut être maîtrisée de façon
générale, peut ne pas l'être dans un domaine technique ;
que les divers documents relevés par la DGCCRF, soit le
manuel d'utilisation du logiciel de 100 pages rédigées
en anglais et divers documents institués « Early Watch
Aller User Guide R/3 », « Licensing the SAP system », «
release restrictions for R/3 », tous rédigés en langue
anglaise constituent donc bien des infractions à la loi
du 4 août 1994 ; que les constatations faites sont
suffisantes et ne justifient pas la mesure d'expertise
demandée ; qu'il ne peut être véritablement soutenu que
l'information en ligne, dont il n'est d'ailleurs pas
justifié, dans la mesure où l'appelant indique justement
ne pas pouvoir utiliser ce logiciel, et dont il est
argué par l'appelant qu'elle aurait été installée
postérieurement, puisse au jour des faits pallier
l'absence de documents écrits rédigés en langue
française ; que la matérialité des infractions est dès
lors constituée et qu'il n'y a donc pas lieu à expertise
;
"1°) alors que les effets restrictifs à la libre
circulation des marchandises ne doivent pas être hors de
proportion par rapport au résultat recherché ; que
constitue une restriction à l'importation prohibée par
l'article 28 du traité CEE l'obligation générale et
absolue faite à tout industriel de prévoir que les modes
d'emploi d'un produit devraient être traduits dans une
langue nationale ; qu'il en va ainsi de la loi du 4 août
1994 en ce qu'elle oblige tout mode d'emploi à être
traduit en français, sans autre examen ;
"2°) alors que l'emploi de la langue française est
imposé dans le seul but de protéger le consommateur et
que la mesure d'effet équivalent à des restrictions
quantitatives à l'importation qui pourrait résulter de
la législation prescrivant l'utilisation de la langue
française dans les modes d'emploi des progiciels est
justifiée par la protection du consommateur sur le
territoire national ; que, pour considérer que
l'infraction était établie, la cour d'appel s'est bornée
à énoncer que la documentation était rédigée en anglais
sans rechercher si cette documentation n'était pas
destinée exclusivement à des professionnels et non aux
consommateurs, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié
légalement sa décision ;
"3°) alors que l'utilisation de la langue française est
imposée pour les documents constituant un mode d'emploi
du produit ; que le prévenu faisait valoir que les
documents mentionnés par le procès-verbal de la DGCCRF
ne constituaient pas des modes d'emploi et n'étaient que
des documents d'installation ; qu'en se bornant à
énumérer les divers documents relevés par la DGCCRF sans
rechercher si ces documents constituaient un mode
d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision" ;
Attendu que la société SAP a soutenu que l'obligation,
pénalement sanctionnée, de rédiger le mode d'emploi ou
d'utilisation et les documents d'accompagnement d'un
produit en langue française, susceptible de créer une
entrave au droit communautaire, était incompatible avec
l'article 28 du traité CE ;
Attendu que l'arrêt qui a rejeté, par les motifs repris
au moyen, cette exception, n'encourt pas les griefs
allégués, dès lors que la mesure d'effet équivalent à
des restrictions quantitatives à l'importation qui
pourrait résulter de la législation prescrivant l'emploi
de la langue française dans les modes d'utilisation des
produits est justifiée, conformément à l'article 30 du
Traité, par la protection des consommateurs sur le
territoire national ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, pour le surplus,
en ce qu'il reproche à la cour de renvoi d'avoir statué
en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, ne
saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi de la société Concurrence :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 2, alinéa 1, de la loi du 4 août 1994
imposant l'usage de la langue française, 2, 3 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société SAP à
verser la somme de 5 000 euros en réparation du
préjudice économique lié aux retards, difficultés et
démarches subis par la société Concurrence du fait des
infractions de non-usage de la langue française et a
rejeté la demande d'indemnisation du préjudice
commercial lié à l'impossibilité pour la société
Concurrence d'exercer son activité par le biais d'un
site Internet ;
"aux motifs que la société Concurrence a établi par
divers courriers et documents le retard qu'elle a subi
dans la mise en place du logiciel et les difficultés
qu'elle a rencontrées pour pouvoir l'utiliser du fait de
l'absence de document en langue française utilisable
immédiatement ; qu'elle a dû également faire de
multiples démarches pour pouvoir réaliser enfin son
projet ; que ce préjudice est en lien direct avec les
infractions relevées ; que, toutefois, la société
Concurrence ne peut sérieusement prétendre que ce retard
serait à lui seul déterminant d'un préjudice commercial
tel qu'il est décrit et chiffré dans ses écritures ;
qu'en effet, il n'est pas établi que l'aggravation (sic)
prétendue du chiffre d'affaires soit la seule
conséquence des infractions ; qu'il n'est pas non plus
produit de documents comme de multiples réclamations de
clients ou de ruptures de commandes ; qu'elle convient
elle-même qu'il est difficile d'évaluer un préjudice
économique ; que dès lors le préjudice, s'il est bien
réel et direct, peut être évalué à une somme de 5 000
euros ;
"alors que, d'une part, l'auteur de l'infraction est
tenu de réparer entièrement le dommage qui résulte
directement de l'infraction sans qu'il soit nécessaire
que cette infraction en soit la cause unique et
déterminante ; qu'en exigeant que le retard causé par la
société SAP du fait des infractions de non-usage de la
langue française soit à lui seul la cause déterminante
de la diminution du chiffre d'affaires subi par la
société Concurrence, la cour d'appel a violé les textes
précités ;
"alors que, d'autre part, l'infraction de non-usage de
la langue française qui a empêché la mise en place d'un
site internet de vente en ligne est à l'origine certaine
et directe de la perte d'une chance de réaliser un
chiffre d'affaires au moyen de ces ventes ; qu'en
omettant de statuer sur ce chef de préjudice dont la
société Concurrence sollicitait l'indemnisation (p. 26,
§ 1 ; p. 30, § 11 ; p. 31 § 4 ; p. 32, § 11), la cour
d'appel a violé les textes précités ;
"alors que, enfin, s'agissant de la réparation de la
perte d'une chance de réaliser un chiffre d'affaires sur
un nouveau marché, l'absence de réclamations de clients
ou de rupture de commandes constituent des motifs
inopérants, de sorte que la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la
réparation du préjudice résultant pour la société
Concurrence de l'atteinte portée à son droit d'avoir
accès dans la langue française à la description et au
mode d'utilisation du produit acquis auprès de la
société SAP, la cour d'appel n'a fait qu'user de son
pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des
conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le
dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet
conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre
;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 17
novembre 2006