Il incombe au CSA, en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller « à la défense et à l’illustration de la langue française » dans la communication audiovisuelle, ainsi qu’au respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. |
Il se montre attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication radiophonique et télévisuelle impose un style oral et justifie des facilités que bannirait la langue écrite. Chaque mois, le Conseil signale, dans la rubrique « Langue française » de La Lettre du CSA dont une sélection d’articles est disponible sur ce site, les incorrections les plus fréquentes ou les plus significatives.
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