Sujet : Annulation par le C.E. de la « circulaire Tasca » du 20 septembre 2001
Date : 09/09/2003

D'Albert Salon (albertsalon@noos.fr)

À : M. Bernard Cerquiglini - (bernard.cerquiglini@culture.gouv.fr)


Monsieur le Délégué Général, cher Ami,

 

Voici l'extrait de la décision par laquelle le Conseil d'État, qui avait été saisi par « Avenir de la langue française », a annulé la «acirculaire Tasca » sur les pictogrammes.

Je suppose que vous avez eu le texte intégral du 30 juillet, dont nous n'avons eu connaissance que ces jours-ci.

Nous pouvons tous, enfin, nous réjouir d'une bonne nouvelle.

Pouvez-vous me dire si vous envisagez des mesures particulières, notamment une publication au J.O et un communiqué de presse. Si vous souhaitez un communiqué de presse commun avec nos associations, dites-le moi, nous n'y verrions pas d'inconvénient pour notre part.

Merci de la rapidité de votre réponse !

Cela, me semble-t-il, mérite d'être dit urbi et orbi. Nous le ferons très volontiers pour notre part

 

À bientôt ! Nous continuons, avec vous, le combat.

 

Très cordialement.

A. Salon

 

 

 

Extrait de la décision :

 

Considérant que par les dispositions critiquées de la circulaire, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne se sont pas bornés à interpréter la loi du 4 août 1994 ; qu'ils n'ont pas davantage donné instruction à leurs services de ne pas faire application de l'article 2 de cette loi dans la mesure où il pouvait être incompatible avec certaines directives communautaires ; qu'ils ont, en revanche, fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter ; que les dispositions attaquées doivent par suite être annulées pour incompétence ;

Considérant, au surplus, que seules certaines directives du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice notamment dans ses arrêts C-369/89 du 18 juin 1991 dit « Piageme I », C-85/94 du 12 octobre 1995 dit « Piageme II » et C-385-96 du 14 juillet 1998 Goerres, imposent, pour des produits déterminés que l'information du consommateur soit effectuée dans une langue compréhensible pour lui ou assurée par d'autres mesures, tandis que d'autres directives optent pour les langues nationales ou les langues officielles des États-membres, notamment en ce qui concerne les dénominations textiles, les produits . cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets ; qu'ainsi les dispositions critiquées de la circulaire excèdent par la généralité de leurs termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par ces dernières directives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION  « AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE » est fondée à demander l'annulation de cette disposition de la circulaire seule critiquée, laquelle ne forme pas avec ses autres dispositions, purement interprétatives, un tout indivisible, ensemble l'annulation de la décision implicite refusant, dans cette mesure, de l'abroger ;

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : L'avant-dernier alinéa de la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, en tant qu'il indique que l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information, tels que dessins ou pictogrammes, pouvant être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours gracieux dirigé par l'ASSOCIATION  « AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE » contre ladite circulaire, sont annulés.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION  « AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE », au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.