le
12 septembre 2006 COMMUNIQUÉ
DE PRESSE de
Jacques MYARD Député
UMP Président
du Cercle Nation et République A/S
: Accord de Londres sur les brevets :
saisine du Conseil Constitutionnel à l´initiative de Jacques Myard
76 députés ont saisi le 12 septembre 2006 le Conseil Constitutionnel
afin de faire déclarer inconstitutionnel l´Accord de Londres du 17
octobre 2000 sur l´application de l´article 65 de la Convention sur la
délivrance des brevets européens (Convention de Munich).
Jacques Myard est à l´initiative de cette saisine. Il se félicite
que de nombreux collègues se soient associés à son action pour la défense
de la langue française.
Dans le mémoire en appui de la saisine, il est démontré qu´en
imposant de renoncer à la traduction en français des brevets européens
délivrés désignant la France, ce protocole contrevient directement à
l´article
De plus, l´attention du Conseil Constitutionnel est appelée sur les
enjeux économiques qui s´attachent à l´Accord de Londres. La
ratification de cet accord créerait un déséquilibre et placerait nos
entreprises en position de faiblesse vis-à-vis des entreprises étrangères,
notamment américaines. Ce n´est pas acceptable !
Le texte du mémoire de la saisine et la liste des députés est
disponible sur le site de Jacques Myard _ www.jacques-myard.org _____________________________________ septembre
2006 Pièce
jointe N°1 Mémoire
en appui de la saisine du Conseil Constitutionnel tendant
à faire déclarer inconstitutionnel l´Accord de Londres L'accord
sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de
brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000 (ci-après dénommé
"protocole de Londres") comporte des dispositions qui sont
directement contraires à l'ordre constitutionnel français. Dès lors,
sa ratification par la France ne pourrait intervenir qu'après une révision
constitutionnelle appropriée, conformément aux dispositions de
l'article 54 de la Constitution. En
imposant de renoncer à la traduction en français des brevets européens
délivrés désignant la France (comme l'impose actuellement l'article
L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle), ce protocole non
seulement contrevient directement à l'article
Il
faut rappeler en effet qu'un brevet européen une fois délivré n'a en
France que la valeur et les effets d'un brevet français (article 2(2) Or,
l'application du protocole de Londres par la France impliquerait que ne
soit traduit et accessible en français que les revendications à
l'exclusion de toute traduction de
Une
telle situation contreviendrait nécessairement à l'article
De
plus, la délivrance d'un brevet d'invention (qu'il s'agisse d'un brevet
français ou d'un brevet européen qui
Cette situation violerait également l´objectif de valeur
constitutionnelle "d´accessibilité et d´intelligibilité de la
loi" reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°
99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi d´habilitation en matière
de codification (J.O., 22 décembre 1999, p. 19041). Le
brevet délivré est, en effet, une norme juridique impérative reconnue
et protégée par l'autorité publique dont les effets s'imposent
obligatoirement à tous les citoyens français qui doivent, de ce fait,
être en mesure d'en prendre connaissance et d'en apprécier la portée
à leur égard. Il faut bien distinguer le cas d'un tel titre de propriété
valable erga omnes et qui doit donc être compréhensible par
tous puisqu'il leur est opposable de celui, par exemple, d'un contrat
qui n'étant qu'un acte valable inter partes peut n'être rédigé
qu'en langue étrangère si tel est l'accord des parties contractantes. Dans
la même décision du 16 décembre 1999, le Conseil précise bien que la
garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration des
droits de l´homme et du citoyen ne pourrait pas être effective
"si les citoyens ne disposaient pas d´une connaissance suffisante
des normes qui leur sont applicables". Or,
la connaissance des seules revendications (sans accès à la
description qui permet de les comprendre techniquement, d'en apprécier
la validité juridique et d'en définir la portée) ne saurait
donner au citoyen un moyen suffisant de connaître effectivement la
norme qui lui est opposable. Sur ce deuxième fondement, le protocole de
Londres doit être considéré comme remettant en oeuvre un élément
majeur du bloc de constitutionnalité.
Mais
l'inconstitutionnalité fondamentale de ce protocole prend toute sa
dimension si l'on s'attache aux conditions dans lesquelles un
contentieux en contrefaçon de brevet pourrait se dérouler si le
protocole de Londres était ratifié par
La
simple fourniture, à la demande du contrefacteur supposé ou de la
juridiction, d'une traduction complète du brevet par le demandeur à
l'action (comme le permet l'article 2 du protocole) ne purgerait ce vice
fondamental. En effet, cette traduction destinée à permettre de
trancher le litige serait établie par le breveté lui-même a
posteriori et alors que ce dernier a déjà connaissance des
actes allégués de contrefaçon qu'il reproche au défendeur. Dès
lors, cette fourniture tardive renforcerait encore l'inégalité des
armes et des droits entre le demandeur et le défendeur et induirait -
vu les différents biais de traduction qui peuvent être envisagées
pour étendre ou déplacer la portée d'un brevet - une rétroactivité
de la norme applicable au litige en cours, contrevenant ainsi à une
autre disposition constitutionnelle expresse (établie par l'article 8
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle le Code de la propriété
intellectuelle prévoit déjà que, dans le cas où le breveté veut
produire après la délivrance une version "révisée" de la
traduction intégrale du brevet (faculté que prévoit l'article 70(4)a
de la CBE), cette nouvelle traduction ne produit pas tous ses effets
vis-à-vis des personnes qui, de bonne foi, ont commencé à exploiter
l'invention "sans que cette exploitation constitue une contrefaçon
de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale"
(article L614-10 CPI, 3ème alinéa). En
imposant au contraire aux juridictions françaises de sanctionner des
actes de contrefaçon antérieurs à la production d'une traduction intégrale
effectuée a posteriori par le breveté, la mise en oeuvre du protocole
de Londres contreviendrait donc également à ces deux autres principes
essentiels de l'ordre constitutionnel français, que sont le principe de
légalité des peines et de non rétroactivité des lois. Telles sont les raisons pour lesquelles l´Accord de Londres du 17 octobre 2000 doit être déclaré anticonstitutionnel. Note
complémentaire sur les enjeux économiques de l´Accord de Londres L´attention
du Conseil Constitutionnel doit être également appelée sur les enjeux
économiques qui s´attachent à l´Accord de Londres.
En effet, d´un point de vue purement économique, la ratification du
protocole de Londres créerait un déséquilibre entre les entreprises
françaises et les entreprises étrangères, notamment américaines, préjudiciable
aux entreprises françaises. L´argument
énoncé par les tenants de ce protocole est de prétendre que les
entreprises françaises pourraient déposer à l´Office européen des
Brevets à Munich en français (l´une des trois langues officielles de
l´OEB) sans payer la traduction dans la langue du pays demandé.
Cet argument est fallacieux car si les entreprises françaises ne
seraient pas tenues de faire traduire la description de leur brevet déposé
à l´OEB pour l´Angleterre et l´Allemagne qui ont signé l´accord de
Londres, en revanche, elles devraient continuer à le faire pour l´Irlande
(en anglais) et l´Autriche (en allemand) qui refusent de signer l´Accord
de Londres. Mais
la réciproque ne serait pas vraie pour les entreprises irlandaises et
autrichiennes puisque la France aurait accepté d´appliquer en France
des brevets rédigés en anglais et en allemand. La réciprocité ne
serait donc pas respectée. De
surcroît, il convient de relever qu´en raison du Traité de Washington
du 19 Juin 1970 sur la coopération en matière de brevets, l´Accord de
Londres donnerait un avantage considérable aux multinationales américaines,
au détriment des entreprises françaises.
En effet, le Traité de Washington permet aux entreprises françaises et
européennes de demander l´extension de leur brevet aux Etats-Unis et réciproquement.
Toutefois, les entreprises françaises sont tenues de faire traduire
leurs brevets en anglais, langue des Etat-Unis. Avec l´Accord de
Londres, l´inverse ne serait pas vrai puisque la France aurait accepté
de reconnaître valides en France des brevets rédigés en anglais, sauf
à prétendre que l´idiome parlé aux Etats-Unis n´est plus de l´anglais
mais un dérivé incompréhensible... Les
entreprises françaises, par le jeu combiné de l´Accord de Londres et
du Traité de Washington, sont de facto placées en position de
concurrence déloyale, les entreprises américaines n´ayant plus à
faire traduire leurs brevets en français. Or, la suppression du coût
de la traduction serait le principal avantage de l´Accord de Londres.
Le moins que l´on puisse dire, c´est que cet avantage ne joue pas pour
les entreprises françaises. Ce
mécanisme jouerait également en faveur des entreprises chinoises et
japonaises qui, par le biais du Traité sur la coopération en matière
de brevets -Washington 1970, déposent souvent un brevet en anglais.
Elles pourront l´étendre sans frais de traduction à la France, alors
que les entreprises françaises seront -elles- obligées de traduire
leurs brevets pour qu´ils soient applicables en Chine ou au Japon !
En outre, la ratification de l´Accord de Londres
provoquera une accélération des dépôts émanant des multinationales
américaines. Assurément,
ces dernières utilisent le dépôt massif de brevets pour bloquer leurs
concurrents. Leur stratégie est de déposer des brevets multiples et
annexes dont il est probable qu´ils ne répondent pas aux critères de
brevetabilité, mais dont la charge Dans
ces conditions, les entreprises françaises se verraient opposer non pas
un seul brevet en anglais, mais parfois des dizaines, à charge pour
elles de les traduire pour les comprendre et Il
est donc évident que l´économie de l´Accord de Londres combiné à l´Accord
de Washington placera nos entreprises en position de faiblesse vis-à-vis
des entreprises américaines : ce n´est pas acceptable. Pièce jointe N°2
Note de l'A.FR.AV : Visionnez la liste, ci-jointe, des cosignataires de la présente saisine. Félicitez
votre député, s'il y est. Protestez, s'il n'y est pas. Liste
des cosignataires de
la saisine du Conseil Constitutionnel Signatures
originales :
Signatures
reçues par télécopie :
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