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Notre procès contre l'écriture inclusive de Mme Hidalgo !

Le 30 décembre 2021, nous demandions à Mme Anne Hidalgo, le maire de Paris, de remettre en français les plaques commémoratives qu'elle fait écrire en écriture inclusive.

Sans réponse de sa part, le 18 mars 2022, nous déposions une requête au Tribunal administratif de Paris contre Mme Hidalgo, une requête en excès de pouvoir et en annulation de sa décision implicite de rejet. 

Le 3 janvier 2023, enfin, Mme Anne Hidalgo nous répondait par un mémoire en défense auquel nous avons répondu par un mémoire en réponse envoyé le 3 février dernier.

Le mardi 21 février aura lieu l'audience de jugement de cette affaire.

 

Notre réponse au mémoire en défense de Mme Hidalgo

I. LES FAITS    

Par un article de presse paru dans Valeurs Actuelles le 14 décembre 2021 (Pièce n°1), nous  apprenions que la mairie de Paris avait fait re-graver en écriture inclusive des plaques commémoratives rendant hommage aux anciens présidents du Conseil de Paris, ainsi qu’aux conseillers ayant effectué plus de 25 ans de mandat.

En lisant cet article, nous avons pu constater que c’étaient des conseillers de l’opposition qui étaient à l’origine de cette demande, une demande consistant à l’actualisation (sic) de ces plaques (une actualisation pour, notamment, que soient gravées les dates de décès desdits présidents et conseillers - Pièce n°2), mais les conseillers de l’opposition, selon leur porte-parole, M. Aurélien Véron, et selon cet article, n’avaient pas mentionné que cela se fasse en langue inclusive.

Le maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, a donc profité de la demande de l’opposition consistant à procéder à l’actualisation de plaques commémoratives, pour, de son chef, et sans aucune délibération du Conseil, introduire l’écriture inclusive dans le domaine public.

 C’est donc en décembre 2021, par l’article de Valeurs actuelles, susnommé, que nous avons appris le tour de passe-passe de Mme Hidalgo, un tour de passe-passe consistant à instrumentaliser notre langue nationale afin de répondre à une idéologie de militants communautaristes.

Ainsi, le 30 décembre 2021, par un recours gracieux, nous demandions à Madame le maire de remettre les plaques commémoratives qu’elle a fait graver en écriture inclusive, dans l’état initial où elles se trouvaient avant cette opération.

Le 18 mars 2022, sans réponse de la mairie de Paris, nous déposions une requête au Tribunal administratif de Paris afin que soit rétablie la langue de la République, la langue commune de tous les Français, et d’y chasser, ce faisant, la langue charabia et imprononçable, communautaire et sectaire qu’est la langue inclusive.

II. DISCUSSION    

Contrairement à ce que dit la partie adverse, nous ne demandons pas l’annulation de la délibération du Conseil de Paris n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017, mais plutôt son  application stricte, c’est-à-dire une actualisation des plaques commémoratives sans qu’il soit fait usage de l’écriture inclusive, puisque l’emploi de cette écriture ne figure pas dans cette délibération (Pièce n°3), comme elle ne figurait pas dans le vœu émis par Thierry Hodent et les élus du groupe UMP dans la séance du Conseil de Paris des 16, 17, 18 mars 2015 ( Pièce n°2), un vœu transformé en proposition par Madame le maire de Paris et adopté tel quel sans qu’il soit question d’écriture inclusive (Pièce n°4).

Par ailleurs et d’autre part, et contrairement à ce que dit la partie adverse, l’Afrav ne souhaite pas interdire à une élue de s’exprimer librement, elle souhaite simplement que le tribunal de céans rappelle à Mme Hidalgo qu’en tant qu’élue de la République, elle doit s’exprimer dans la langue de la République qui est la langue commune de tous les Français, la langue qui est enseignée à l’école, la langue contenue dans nos dictionnaires, et, particulièrement dans celui qui fait référence, celui de l’Académie française, et non dans une langue telle qu’elle peut être parlée dans des sectes, dans des communautés, dans des mouvements militants ou autres groupes   ethniques.

Enfin, en usant de l’écriture inclusive, Mme Hidalgo contrevient à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, loi dite loi Le Pors, une loi portant sur les droits et sur les obligations des fonctionnaires.

En effet, l’article 25 de cette loi, au Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie, dit :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

 Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] ».

obligations des agents du service public

Cette loi a été modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, mais le principe d’impartialité et de neutralité des fonctionnaires est toujours présent dans la nouvelle loi :

Article 1

Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;

2° L'article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.  Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. […]. »

Ainsi au nom du principe de neutralité, d’impartialité et de laïcité, certains maires ont été condamnés par le Conseil d’État à enlever des mairies les Crèches de Noël qui s’y trouvaient (Pièce n°5) et d’autres ont pu interdire le port du burkini pour l’accès aux piscines municipales (Pièce n°6). 

Dans ces conditions, le fait d’exposer dans l’espace public, dans une mairie, l’écriture inclusive, une écriture qui émane de groupes militants, le maire de Paris, Mme Hidalgo, rompt avec le principe de neutralité et d’impartialité que pourtant, selon la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, puis celle n° 2016-483 du 20 avril 2016, elle est tenue de respecter.

Conclusion : notre requête est manifestement fondée et recevable.

 

2.1. À titre principal sur une prétendue irrecevabilité de la requête

 Comme nous l’avons dit plus avant dans ce mémoire, il n’est aucunement question d’écriture  inclusive dans la délibération du Conseil de Paris n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017, et ce n’est pas le fait d’afficher cette délibération à l’Hôtel de ville et d’en donner une copie au représentant de l’État qui va donner une quelconque légitimité à l’écriture inclusive abusivement employée dans cette affaire par Mme Hidalgo, maire de Paris, puisque l’emploie de cette écriture n’était pas stipulé dans le délibéré en question.

Notre requête est donc bien recevable.

 

2.1.1. En ce qui est de la tardiveté

La partie adverse nous dit qu’aux termes de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, il y a un délai de 4 mois pour demander le retrait d’une délibération.

Soit, mais, comme nous l’avons dit plus en haut dans ce mémoire, nous ne demandons pas le retrait de la délibération du Conseil de Paris n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017, mais son application stricte, c’est-à-dire sans que soit fait usage de l’écriture inclusive sur les    plaques commémoratives objets de ce litige.

Partant du principe que nous ne demandons pas le retrait de la délibération n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017, l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration est inopérant pour le cas présent, et par voie de conséquence, la partie adverse ne peut  invoquer la tardiveté de notre procédure pour demander que notre requête soit rejetée.

Notre requête est donc bien recevable.

 

2.1.2. En ce qui est d’un prétendu défaut de qualité pour agir

Comme nous l’avons signalé dans notre requête introductive, l’Afrav a gagné plusieurs procès en justice depuis 2015 qu’elle a décidé d’utiliser le volet juridique pour tenter de venir au SecOurS de notre langue bafouée.

Les procès gagnées par l'Afrav, Association FRancophonie AVenir

 - 1 procès a été gagné en 2015 au Tribunal administratif de Nîmes.

 - 2 procès ont été gagnés, un en 2017, l’autre en 2022, au Tribunal administratif de Paris.

 - 1 procès a été gagné en 2018 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

 - 1 procès a été gagné en 2022  au Conseil d’État.

 - 1 procès a été gagné en 2022 à la Cour administrative d’appel de Toulouse.

Détails des procès gagnés :

1 - contre la mairie de Nîmes - au sujet des descriptifs en bilingue français-anglais des monuments historiques (TA de Nîmes, Association FRancophonie AVenir, 28 avril 2015, n° 1301699) : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-l-affaire-Afrav-Mairie-de-Nimes.pdf.

2 - contre l’université Paris Sciences et lettres - au sujet de la marque-logotype en anglais « Research University » (TA de Paris, 21 septembre 2017, Association FRancophonie AVenir,    n°1609169/5-1) : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-Jugement-dans-l-affaire-PSL-contre-l-Afrav-septembre-2017.pdf.

3 - contre la Maison de la Céramique de Sèvres et de Limoges - au sujet de l’inscription en anglais « Sèvres Outdoors » plus lisible que sa traduction en français (TA de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2018, Association FRancophonie AVenir, n°1610555) : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/rendu-de-jugement-dans-l-affaire-Afrav-contre-le-Sevres-Outdoors-de-la-Maison-de-la-Ceramique-de-Sevres-et-de-Limoges.pdf.

4 - contre le Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche - au sujet de la   certification obligatoire en langue anglaise pour l’obtention de toute licence professionnelle (décision du Conseil d’État, 7 juin 2022, Collectif d’associations dont l’Association FRancophonie AVenir, contentieux n°441056) : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/DECISION_du_Conseil_d-Etat_du_07_06_2022_annulant_le_decret_instituant_l-obligation_de_passer_une_certification_en_langue_anglais_pour_toute_licence_professio.pdf.

5 – Contre la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des  Statistiques, la DREES (Ministère de la Santé) au sujet de la marque à connotation anglaise « Health Data hub » (TA de Paris, 20 octobre 2022, Association Francophonie AVenir, n°2006810/6-3) : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Notification-de-jugement-dans-l-affaire-Health-Data-Hub-contre-l-Etat-francais-TA-de-Paris-le-20-octobre-2022.pdf.

6 – Contre le Tribunal administratif de Toulouse qui s’était déclaré incompétent pour juger notre affaire au sujet de la marque « Oh my Lot ! » (CAA de Toulouse, 22 novembre 2022, Association Francophonie AVenir, n°22TL21601) : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Decision_de_la_Cour_administrative_d-appel_de_Toulouse_au_sujet_du_proce_contre_la_marque_Oh-my-Lot-le-22-11-2022.pdf.

Ainsi, ces 6 procès gagnés tant à Nîmes, à Cergy-Pontoise, à Toulouse qu’à Paris tendent à prouver que l’Afrav a bien un intérêt lui donnant qualité pour agir, même pour un acte administratif intrinsèquement parisien puisque cet acte touche l’intégrité de la langue française, une intégrité intrinsèquement défendue dans les statuts de l’Afrav (Pièce n°3 de notre mémoire introductif).

Notre requête est donc bien recevable.

 

2.1.3. En ce qui est des conclusions en injonction tendant à interdire à la Mairie de Paris de faire usage de l’écriture inclusive

Force est de constater que l’écriture inclusive n’a jamais était enseignée à l’école, mais, comme nous l’avons signalé dans notre mémoire introductif, pour éviter que l’écriture inclusive s’installe dans les programmes scolaires, Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation nationale, a émis, en mai 2021,  une circulaire publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale pour proscrire officiellement l'écriture inclusive de notre système scolaire  (Pièce n°5 de notre mémoire introductif).

Circulaire du-5 mai 2021 du ministre Jean-Michel Blanquer proscrivant l'écriture inclusive de l'enseignement

Le Ministre a alors « officiellement proscrit l'utilisation de l'écriture inclusive via cette circulaire, expliquant que sa « complexité » et son « instabilité » constituent des « obstacles à l'acquisition de la langue comme de la lecture ».

En mai 2022, Monsieur Pap Ndiaye a remplacé le ministre Jean-Michel Blanquer, mais le    nouveau ministre de l’Éducation nationale n’a pas pour autant annulé la Circulaire de son prédécesseur portant sur l’écriture inclusive à l’école, la circulaire en question est donc toujours de plein effet à ce jour et l’écriture inclusive n’est toujours pas dans les programmes de l’Éducation nationale.

Or, que dit l’article Premier de la loi Toubon :

« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément     fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.

Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. »

Autrement dit, la langue de la République est la langue de l’enseignement, et puisque l’écriture inclusive n’a jamais était enseignée à l’école, et ne figure en cela dans aucun programme émanant de l’Éducation nationale qu’il soit d’hier ou d’aujourd’hui, et que, de surplus, la volonté de ne pas inscrire la pratique de l’écriture inclusive dans l’enseignement pratiqué dans nos écoles a été scellée par une circulaire ministérielle, on peut donc dire, par voie de conséquence, que l’écriture inclusive ne peut pas être qualifiée de « langue de la République ».

Nous avons donc là le cadre légal qui définit la langue française : c’est la langue qui est enseignée dans nos écoles, dans notre système éducatif.

La langue inclusive n’étant pas enseignée dans notre système éducatif, et ne l’ayant jamais été, elle ne peut pas être qualifiée de langue française au regard de la loi (Toubon).

Et puisque l’affichage public, fait par un organisme public, doit être fait en langue française -  articles 2 et 3 de la loi Toubon - les plaques commémoratives de la mairie de Paris écrites en écriture inclusive sont donc bien illégales.

La loi Toubon étant d’ordre public - article 20 de la loi - aucune dérogation, aucun passe-droit,  ne peut aller à l’encontre de ses articles.

C’est donc à raison que l’Afrav demande que les plaques de marbre de la mairie de Paris     gravées en écriture imprononçable et non française (écriture inclusive), soient mises dans l’état initial où elles se trouvaient avant cette opération (une remise en l’état en tenant compte, bien sûr, de la délibération du Conseil de Paris n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017 pour ce qui est de l’actualisation des informations données sur les plaques).

Notre requête est donc bien recevable.

 

2.2. À titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la requête

2.2.1. En ce qui est des conclusions en annulation

Ici, la partie adverse nous rappelle la loi Toubon, la loi n° 94-665 du 4 août 1994, et nous dit en cela que « (la langue française) est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ».

Elle nous dit ensuite que « Ce faisant, ladite loi ne fixe aucune définition précise et matérielle de la langue française. »

Eh bien, en disant cela, la partie adverse se trompe, car, le fait de préciser que la langue    française est la langue de l’enseignement, cela donne une définition précise et matérielle de notre langue : c’est la langue que l’on enseigne et apprend à l’école.

C’est donc une langue académique qui respecte l’orthographe, la grammaire et la syntaxe, une langue telle qu’on la retrouve dans les dictionnaires de français, et notamment dans celui qui sert de référence, le dictionnaire de l’Académie française.

Rappelons que la langue enseignée à l’école n’est ni l’argot ni le langage texto, ni le parler que l’on pourrait trouver dans des milieux communautaires ni celui issu de dérives sectaires ou de groupes ethniques.  Eh bien sûr, la langue inclusive n’y est pas enseignée.

 C’est donc à raison que l’Afrav estime qu’en ayant écrit en langue inclusive les mots « présidents » et « conseillers » sur les plaques de marbre commémoratives de l’Hôtel de Ville de Paris, Mme Hidalgo, maire de Paris, méconnaît la loi.

Nos conclusions en annulation sont donc bien recevables.

 

2.2.2. En ce qui est des conclusions en injonction tendant à interdire à la Maire de Paris de faire usage de l’écriture inclusive

Le fait d’interdire à Mme Hidalgo, maire de Paris, d’utiliser l’écriture inclusive dans l’espace   public n’est pas attentatoire à la liberté d’expression, tout comme le fait d’interdire les crèches de Noël ou le burkini dans l’espace public, car rien n’empêche d’user de l’écriture inclusive en privé, tout comme chacun peut faire une crèche de Noël ou s’habiller en burkini en privé, chez lui.

Et rien n’empêche également de militer auprès des députés et des sénateurs afin que ces     pratiques soient légalisées ce qui permettrait qu’elles ne contreviennent plus aux notions républicaines d’impartialité, de neutralité et de laïcité.

Mais, quoi qu’il en soit, pour le moment, l’écriture inclusive n’est le fait que d’une minorité de militants, et ce n’est pas très démocratique de la part de Mme Hidalgo de profiter de son mandat d’élue pour imposer à la majorité des Français une écriture non admise démocratiquement par la représentation nationale.

Ainsi, comment la partie adverse peut-elle dire que notre demande tendant à interdire à la   mairie de Paris de faire usage de l’écriture inclusive, représente une atteinte à la liberté d’expression, alors que cette même mairie profite d’une délibération du Conseil de Paris pour introduire l’écriture inclusive dans l’espace public à l’appui de cette délibération qui ne mentionne aucunement que soit fait usage de l’écriture inclusive ?

Que fait Mme Hidalgo de la liberté d’expression des élus qui ont voté cette délibération (délibération n° 2017 DAC  618 des 11, 12 et 13 décembre 2017) sans qu’il y soit question        d’écriture inclusive, des élus qui ont vu pourtant cette écriture gravée dans le marbre des plaques commémoratives dont ils demandaient simplement l’actualisation ?

Plus largement parlant, Mme Hidalgo n’aime pas la langue française, le fait d’avoir reçu le Prix  de la Carpette anglaise en 2017, le prouve (Pièce n° 7).

Anne Hidalgo Carpette anglaise

Ce prix est un prix d’indignité linguistique attribué chaque année à un membre des « élites    françaises » qui s’est particulièrement distingué par son entêtement à promouvoir la domination de l’anglo-américain en France au détriment de la langue française.

De ce fait, Mme Hidalgo étant reconnue comme n’aimant pas la langue française, et l’écriture inclusive étant reconnue par les Académiciens comme mortelle (sic) pour notre langue (Pièce n°6 de notre requête introductive), on comprendra dès lors que ne pas interdire l’usage de l’écriture inclusive dans la sphère publique à Mme Hidalgo, c’est l’autoriser à continuer son travail de sape contre notre langue, qui est, rappelons-le, la langue de la République, la langue commune permettant le lien social entre tous les Français, notre langue internationale et celle de la Francophonie mondiale.

  Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre Madame le maire de Paris de ne plus faire usage de l’écriture inclusive dans toute la sphère publique qui dépend de son autorité, et les conclusions en injonction, ainsi que notre requête dans son ensemble, sont donc bien recevables.

 

Conclusion

PAR CES MOTIFS ET TOUT AUTRE À AJOUTER,

DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN D’OFFICE  

Vu le Titre 1er - Article 2, 1er alinéa de la Constitution française ;

Vu les articles 1, 2, 3 et 20 de la loi n° 94-665, dite loi Toubon ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017 ;

Vu la proposition (vœu) émise par Thierry Hodent et les élus du groupe UMP dans la séance du Conseil de Paris des 16, 17, 18 mars 2015 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, loi dite loi Le Pors portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Vu la Circulaire du 5 mai 2021 de l’ex-ministre de l’Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer ; 

Vu la déclaration du 26 octobre 2017 et la lettre ouverte du 7 mai 2021 de l’Académie française ;

Vu les dictionnaires de langue française tels le Larousse, le Robert et celui de l’Académie française ;

L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au Tribunal administratif :  

- de prononcer l’annulation, avec toutes les conséquences de droit et de fait s’y attachant, de la     décision implicite de rejet de la demande qu’elle a formulée à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, de remettre les plaques de marbre de la mairie de Paris qu’elle a fait regraver en écriture imprononçable et non française, dans l’état initial où elles se trouvaient avant cette opération* ;

- de déclarer que l’écriture dite inclusive utilisée par Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, pour le regravage des plaques de marbre de la mairie de Paris, contrevient aux articles 1, 2 et 3 de la loi du 4 août 1994 du 4 août 1994 et au Titre 1er - Article 2, 1er alinéa de la Constitution  française, ce qui rend cette écriture illégale aux yeux de la loi.

- d’ordonner de ce fait à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, de ne plus utiliser - ou de ne plus faire utiliser - ce type d’écriture dans l’espace public tenu sous sa responsabilité.

Dans l’attente de votre jugement, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les conseillers, l’expression de notre respectueuse considération.

Fait à Manduel, le 3 février 2023

Régis Ravat,

Président de l’A.FR.AV

   

* Dans la remise en l’état, on tiendra compte, bien évidemment, de la délibération du Conseil de Paris n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017 pour ce qui est de l’actualisation des informations données sur les plaques.

 

Avis d'audience

L'audience de jugement de cette affaire aura lieu le mardi 21 février 2023, à 10 heures dans la salle 2, René Chapus, au Tribunal administratif au 7 rue de Jouy à Paris.

L'audience est publique, tout le monde peut donc y assister.

L'Afrav sera représentée par un de ses adhérents, M. Lucien Bresler.

L'avis d'audience envoyé par le greffe

 

Dans la presse :

Merci aux journalistes Estelle Dautry et Alixan Lavorel respectivement du Parisien et de BFMTV qui ont parlé de notre affaire dans leurs colonnes :

Article du Parisien :  Plaque commémorative en écriture inclusive : la Ville de Paris attaquée en justice

Article de BFMTV : La ville de Paris attaquée en justice pour une plaque commémorative utilisant l'écriture inclusive

Article du Front Popilaire : Écriture inclusive à l'Hôtel de Ville de Paris : la langue française entre les mains de la justice

Vidéo de BFM Paris, diffusée le 23 février 2023 : Paris: polémique pour une plaque commémorative à l'écriture inclusive. La mairie de Paris est épinglée par une association après l'installation d'une plaque commémorative où l'écriture inclusive est utilisée. 

L'Afrav contre l'écriture inclusive de Madame Anne Hidalgo, le maire de Paris

 

L'audience de jugement du 21 février 2023

M. Lucien Bresler représentait l’Afrav à l’audience de jugement du 21 février dernier, voici ce qu'il rapporte de cette audience :

« J'étais présent au tribunal administratif de Paris vers 9h15 et j'ai pu remettre à la greffière la procuration que m'avait envoyée Régis Ravat. L'affaire Afrav contre Ville de Paris est passée la dernière, soit juste après l'heure de midi.

J'ai pu présenter les observations orales pour l'Afrav en me basant sur le mémoire en réponse de l'association que vous m'aviez transmis. Le rédacteur du mémoire en défense de la mairie parisienne a présenté aussi ses observations orales

Le rapporteur public (RP) était Guillaume Halard. je ne pourrais pas tout retranscrire, car le rapporteur parle assez vite, de manière dense et on ne peut pas enregistrer. 

Le RP a souligné que l'affaire était très intéressante et que c'était la première fois que le juge administratif se prononçait sur l'écriture inclusive. 

Le RP a tout d'abord estimé que l'affaire était recevable en ce qui concerne l'aspect géographique local pour une association nationale, contrairement à ce qu'a écrit la ville de Paris. Par ailleurs il n'a pas suivi la mairie de Paris en ce qui concerne la tardiveté et a bien compris que l'Afrav ne demandait pas le retrait de la décision elle-même.

Il a donc, et c'est le point le plus intéressant, parlé sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire l'écriture inclusive elle-même. Il a bien souligné que l'écriture inclusive était rejetée par un certain nombre de personnalités du monde littéraire et linguistique. Il a bien pris en compte aussi la circulaire de JM Banquer citée par l'Afrav.

Cependant, et en précisant selon son opinion personnelle, que l'écriture inclusive n'avait pas un grand avenir, il rejette au fond. Car même si l'écriture inclusive est du mauvais français, ce n'est pas, selon lui, au juge de déterminer ce qui est du bon ou du mauvais français.

Le délibéré devrait être prononcé le 16 mars prochain. »

Malheureusement pour nous et pour la cause que nous défendons, le 14 mars nous apprenions que les juges avaient suivi le Rapporteur public, notre requête a donc été rejetée, nous sommes déboutés (voir, ici, la notification de jugement).

Cependant, à lire le considérant n° 3 de ce jugement :

« Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte ou principe, que la graphie appelée "écriture inclusive", consistant à faire apparaître, autour d'un point médian, l'existence des formes féminines ou masculines d'un mot ne relève pas de la langue française, [...] »,

nous sommes surpris de la légéreté de l'argument qui nous a valu d'être déboutés.

En effet, s'il n'y a aucun texte qui dit que l'écriture inclusive ce n'est pas du français, il n'y en a pas non plus qui dit que c'est du français !

De plus, Mme Hidalgo en employant cette écriture militante et communautariste enfreint ses obligations de réserve, de neutratité et d'impartialité.

Rappel de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.  Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] ».

Nous décidons donc de faire appel de ce jugement. L'affaire sera portée devant la Cour administrative d'appel de Paris par Me Baptiste Jalinière, avocat au bareau de Paris.

Accusé de réception de notre requête

 

 

 

 

 




Publié par Régis RAVAT le 19 février 2023

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